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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 2 : Durée > Article R2112-4
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Section 2 : Durée (Article L. 2112-5)
Textes
Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (15 septembre 2022).
Actualités
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Jurisprudence
CE, 2 décembre 2019, n° 423936, GCS du Nord-Ouest Touraine (L’indemnisation du manque à gagner du fait d’une éviction irrégulière à l'attribution d'un marché ne porte pas sur les éventuelles reconductions prévues à l’article 16 du code des marchés publics applicable en l’espèce, repris depuis à l’article R. 2112-4 du code de la commande publique).
Voir également
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Formulaires concernant les entreprises
Pendant la passation ou l'exécution du marché
EXE12- Décision de reconduction.
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