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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 1 : Facturation électronique > Sous-section 2 : Portail public de facturation > Article D2192-3

Article R2192-3 Portail public de facturation

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2192-3 [Portail public de facturation électronique]

Créé par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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