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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 1 : Avances > Article R2193-20
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par l’acheteur.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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