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Motifs détaillés du rejet de l’offre

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Si l’offre est irrégulière l’acheteur ne peut se contenter d’attribuer zéro point à un sous-critère

Est irrégulière une offre qui ne respecte pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation d'un marché public. L'acheteur ne peut se contenter d'attribuer zéro point à un sous-critère dès lors que l'offre ne respecte pas les exigences du règlement de consultation (CAA Bordeaux, 5 mai 2021, n° 19BX00259).

15 juillet 2021

Un EHPAD avait lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public de travaux. Informée de son évincement pour un des lots une société classée en deuxième position, s'estimant irrégulièrement évincée a demandé à l'EHPAD de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette éviction.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal administratif pour une indemnisation de 98 452,94 euros au titre du préjudice. Le tribunal a condamné l'EHPAD à payer la somme de 54 444,64 euros, assortie des intérêts au taux légal. L'EHPAD relève appel de ce jugement et la société demande à ce que la somme soit portée à 91 760,64 euros TTC.

Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions

Il est de jurisprudence constante que « Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. ».

En l’espèce le règlement de consultation disposait que « Toutes les entreprises doivent répondre suivant le cadre DPGF fourni ».

Or, l’attributaire n’avait pas rempli la DPGF comme prescrit par le règlement de la consultation. Il en résulte que l’acheteur, était tenu, d'écarter l’offre comme étant irrégulière et ne pouvait « se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF ».

Par contre une note de 0/20 peut se justifier si l'offre était régulière

Ainsi, au titre de la valeur technique d’une offre, des fiches techniques produites par une société qui relevaient d'une documentation commerciale générale et ne contenaient pas les différentes caractéristiques techniques attendues, peuvent, selon la Cour, se voir attribuer une note de 0/20 au sous-critère « qualité des matériels proposés » (CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte).

Sur le préjudice subit par la société

Le tribunal rappelle q'un « concurrent irrégulièrement évincé qui a perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché a droit à l'indemnisation du manque à gagner, qui doit s'apprécier au regard des bénéfices normalement attendus de l'exécution du contrat et doit être calculé sur la marge nette que les prestations prévues auraient engendrée ».

La société réclamait une indemnisation de 98 452,94 euros au titre du préjudice.

La règle étant que le manque à gagner du candidat évincé doit être évalué à partir du résultat d'exploitation avant déduction de l'impôt sur les sociétés.

Il résulte de l'instruction que le taux de marge de la société pour les chantiers classiques s'élèvent à 5,34 %. La société se prévalait d'un taux de marge bénéficiaire 7,50 % dans le cas de chantiers spécifiques, toutefois, elle ne justifiait pas en quoi le chantier présenterait des spécificités particulières.

Dans ces conditions, la Court considère que la société n'est pas fondée à demander que la somme de 54 444, 64 euros soit portée à la somme de 91 760, 64 euros.

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).

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