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CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n°15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte

CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte

Une entreprise placée en redressement judiciaire est tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu'elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d'exécution du marché, telle qu'elle ressort des documents de la consultation. Elle n'est en particulier pas recevable à soumissionner à un marché dont l'exécution s'étend au-delà de la période d'observation admise par le jugement l'autorisant à poursuivre son activité. Au titre de la valeur technique d’une offre, des fiches techniques produites par une société qui relevaient d'une documentation commerciale générale et ne contenaient pas les différentes caractéristiques techniques attendues, peuvent, selon la Cour, se voir attribuer une note de 0/20 au sous-critère « qualité des matériels proposés ».

Le marché prenait effet à compter de l'émission du bon de commande jusqu'à l'expiration de la garantie, laquelle court dès réception du matériel faisant l'objet du marché. La candidature d’entreprise est irrecevable si elle n'était pas en mesure de justifier, lors du dépôt de son offre, qu'elle était habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée du contrat en cause (En l’espèce ni l'administrateur judiciaire, ni ensuite le liquidateur judiciaire, ni le repreneur de l’entreprise).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036976140/

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MAJ 15/06/18 - Source legifrance

Actualités

Si l’offre est irrégulière l’acheteur ne peut se contenter d’attribuer zéro point à un sous-critère. - 20 mai 2021.

Redressement judiciaire et moment pour prouver l'absence d'interdiction de soumissionner (CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom). - 13 février 2019.

Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).

Jurisprudence

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