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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
I. - Les dispositions de l’article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : « ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 ».
II. - Les dispositions de l’article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots : « ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 » et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : « dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 144 dans le cas des offres inappropriées » aux mots : « dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas des offres irrégulières ou inacceptables ».
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