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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Rapport d’essai, certification et autres moyens de preuve

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 11 [Préparation du marché public - Définition préalable des besoins - Rapport d’essai, certification et autres moyens de preuve]

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché public, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu’il exige un certificat établi par un organisme d’évaluation particulier, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.

Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, ce dernier accepte d’autres moyens de preuve appropriés.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2112-5 du code de la commande publique (art. 11).

Article R2151-14 du code de la commande publique (art. 11)

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