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Clause exorbitante

Nouvelle définition de la clause exorbitante de droit commun

En 2014 le tribunal des conflits a fourni une nouvelle définition d'une clause exorbitante de droit commun qui est une « clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».

La clause exorbitante est « la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » - CE, Sect. 20 octobre 1950, Stein - Lebon. p. 505.

Une clause exorbitante est une clause que l'on ne trouve pas dans les contrats de droit privé parce qu’elle y serait illégale. Sa présence détermine le caractère administratif du contrat.

Une seule clause exorbitante dans un contrat suffit pour que le contrat soit administratif.

La clause exorbitante établit un rapport d'inégalité entre les cocontractants car elle octroi à l'une des parties des pouvoirs sans les donner à l’autre.

Exemples :

Une clause exorbitante de droit commun bénéficiant à une personne privée n'implique pas nécessairement que ce contrat soit administratif

Si les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique, elles ne suffisent pas à porter le litige auprès du juge administratif. L’INRAP, en sa qualité d’établissement public, s’est vu confier des fouilles dans le cadre d’une mission de service public qui présentent le caractère de travaux publics en application des dispositions du code du patrimoine. Le Tribunal des conflits en déduit que par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative (TC, 2 novembre 2020, n° C4196, société Eveha).

Voir également

régime exorbitant des contrats administratifs, clause abusive, clause limitative de responsabilité,

Jurisprudence

CAA de Douai, 26 novembre 2020, n° 19DA00239 (Marché entre un office public de l'habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial et une société, dont le cahier des clauses administratives particulières se réfère aux clauses et stipulations du cahier des clauses administratives générales ­Fournitures courantes et Services, comporte ainsi des dispositions exorbitantes du droit commun. Ce marché est donc un contrat administratif et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction administrative).

TC, 2 novembre 2020, n° C4196, société Eveha (Une clause exorbitante de droit commun dans un contrat suffit-elle pour qualifier ce dernier de contrat administratif ? Le litige relève-t-il de l’ordre administratif ou judiciaire ?)/

CE, 7 juin 2018, n° 416664, Société Géo France Finance (Un contrat par lequel un acheteur public cède ses droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie, qui constituent des biens meubles n’est pas un contrat de droit public mais a le caractère d’un contrat de droit privé. Il ne peut être qualifié de marché public).

TC, 12 février 2018, n° 4109, SCP Ravisse, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House c/ Commune de Saint-Esprit (Clause exorbitante de droit commun et application aux prérogatives d’une commune qui pouvait intervenir de façon significative dans l’activité d’une société. Application de la décision TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF). 

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes de droit commun (Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF - Publié au recueil Lebon (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges (La juridiction administrative n'est pas compétente pour des contrats ne comportant pas de clause exorbitante).

TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167

Actualités

Une clause exorbitante de droit commun dans un contrat suffit-elle pour qualifier ce dernier de contrat administratif ? Le litige relève-t-il de l’ordre administratif ou judiciaire ? - 20/11/20.

 

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