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Allotissement des marchés publics

Marchés publics > Allotissement des marchés publics - Décomposition en lots et code de la commande publique

Allotissement des marchés publics (marchés passés en lots séparés, dévolution en lots séparés)

Les dispositions de l’article L2113-10 du code de la commande publique posent le principe de l’allotissement qui consiste à diviser un marché public en lots qui sont des unités autonomes. 

Allotissement - Définition dans le code de la commande publique

Lots - Définition

  • Exemple d'allotissement dans un marché de travaux
  • Les petits lots
  • La décomposition en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement
  • L'allotissement géographique
  • L'acheteur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots
  • L'acheteur peut limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat
  • Le contrôle normal du juge du référé précontractuel et l'erreur manifeste d'appréciation
  • La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande.

L'allotissement des marchés est le principe mais il existe des exceptions

  • L'allotissement est le principe 
  • L'absence d'allotissement est l'exception 

Cadre juridique et code de la commande publique

Allotissement au sens du code de la commande publique

  • L'acheteur qui décide de ne pas allotir le marché, doit motiver son choix
  • Le régime particulier des marchés publics globaux et des marchés publics de défense ou de sécurité

Allotissement et formulaire DC1

Accès aux PME

Mode de dévolution

Attribution séparée

Avantages de l’allotissement

Inconvénients de l’allotissement en informatique

Allotissement au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Allotissement au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Les petits lots dans un marché public formalisé en procédure adaptée

Nouveauté. Lots dont le montant est inférieur à 40.000 € HT : marché sans publicité ni mise en concurrence préalables possible

Allotissement - Définition

L'allotissement consiste à diviser un marché public en lots qui sont des unités autonomes, il favorise l'accès à la commande publique des PME et favorise ainsi la concurrence entre les entreprises. Chaque lot, issu de ce fractionnement, correspond à un marché distinct faisant l'objet d'un marché séparé et s'oppose en cela au marché unique. On parle de mode de dévolution de la consultation et l’attribution des lots s’effectue de manière séparée.

La décomposition en lots figure dans le formulaire DC1 ou le DUME.

Quelques règles sont à respecter, ainsi l'acheteur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots cependant il peut limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque entreprise.

Notons qu'une décomposition en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés.

Le marché peut également prévoir l’utilisation de « petits lots » sous conditions, cela concerne des lots dans un marché public formalisé qui seront passé en procédure adaptée. De plus des lots dont le montant est inférieur à 40.000 € HT peuvent être passés, sous conditions, sous forme de marché sans publicité ni mise en concurrence préalables.

L’allotissement obligatoire ne concerne pas certains contrats comme les contrats de concession, les marchés de partenariat, les marchés de défense ou de sécurité, les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont cependant soumis au code de la commande publique.

Les lots - Définition

Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément. L'allotissement est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. 

Les lots font, en principe, d'une attribution distincte  

Par exemple, lorsqu'une opération comporte des travaux divers, des lots peuvent être établis correspondant aux divers ouvrages, spécialités et usages professionnels. L'allotissement facilite l'accès au marché d'entreprises de petite taille ou très spécialisées et donc la concurrence excepté dans les cas où cette procédure est compensée par une stratégie de groupement des entreprises.

L'allotissement ne saurait être utilisé pour « saucissonner » un marché pour échapper aux contraintes de procédures.

Exemple d'allotissement de marché public dans un marché de travaux

  • Lot n°1 : Gros oeuvre
  • Lot n°2 : Bardage extérieur
  • Lot n°3 : Couverture / Etanchéité
  • Lot n°4 : Serrurerie
  • Lot n°5 : Menuiseries intérieures
  • Lot n°6 : Isolation - Cloisonnement - Faux-plafonds
  • Lot n°7 : Electricité
  • Lot n°8 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - VMC
  • Lot n°9 : Peinture - Décoration - Revêtements sols souples et résines
  • Lot n°10 : Revêtements carrelages - Faïences
  • Lot n°11 : Voirie Réseaux Divers - Espaces Verts

Autres exemples de division en lots.

Les petits lots

L'acheteur a toutefois la possibilité d'utiliser la technique des petits lots dans un marché public dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions posées par l'article R2123-1 du code de la commande publique.

Au titre des nouveautés du CCP, pour les lots dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes (porté à 40.000 euros au 1er janvier 2020) la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables est possible sous conditions.

La décomposition en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement

Il est à noter qu'une décomposition en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés (CE, 30 juin 2004, n° 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO)).

L'allotissement géographique

Un marché peut faire l'objet d'un allotissement géographique et être fractionné dans cet objectif, ce type d'allotissement peut même être obligatoire en fonction du contexte.

Ainsi, pour un marché de sécurité visant la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes, l'acheteur était dans l'obligation d'allotir, le Conseil d'Etat ayant décidé qu'ils s'agissait en l'espèce de prestations distinctes liées à la répartition géographique. L'acheteur ne justifiant pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics (Conseil d’État, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION). Le code de la commande publique, a repris ces dispositions, et dispose que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes (article L2113-10), il existe des exceptions.

Le juge du référé précontractuel

Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en compte l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

L'acheteur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots

L'acheteur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché (CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE).  

L'acheteur peut limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat

L'acheteur peut limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation (CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis).

Le contrôle normal du juge du référé précontractuel et l'erreur manifeste d'appréciation

Le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché. Il ne peut donc effectuer qu'un contrôle normal (CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio ; CE, 30 juin 2014, n° 376504, Sté Eiffage construction Pays-de-la-Loire ("qu'en prenant ainsi en considération des références ne figurant pas dans le dossier présenté par la société Léon Grosse avant la date limite de dépôt des candidatures et des offres pour apprécier si la candidature de cette société était recevable, le juge des référés précontractuels a commis une erreur de droit"). 

Contrôle du juge du référé précontractuel effectue en cas de division d'un marché public en lots géographiques

Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon).

"Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en compte l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.".

La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande

 L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code (CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion).

L'allotissement des marchés est le principe mais il existe des exceptions

L'allotissement d'un marché est un principe posé par le code de la commande publique mais il existe des exceptions à la décomposition en lots qui doivent être justifiées en cas de non-allotissement par l'acheteur.

L'allotissement est le principe 

En effet le code de la commande publique dispose que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes (article L2113-10), il existe des exceptions.

L'article L2113-10 et l'article L2113-11 du code de la commande publique prévoient des exceptions. L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché, doit motiver son choix, en effet « lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision » (article L2113-11 du code de la commande publique qui reprend, les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui avait été modifié par la loi « Sapin 2 ».

L’obligation d’allotir avait été renforcée par la  loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, loi dite  « Sapin  2 ».  Ainsi, depuis cette loi « lorsqu'un  acheteur  décide  de  ne  pas  allotir  le  marché,  il  motive son  choix  en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Le point 4 de l’article 46 de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics dispose que  « Les États membres peuvent mettre en œuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa, en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union ».

L'absence d'allotissement est l'exception 

Il est à noter que dérogent au principe de l’obligation d’allotir : les marchés publics globaux, les marchés publics de défense ou de sécurité, les contrats de concession et les marchés de partenariat.

Il n'y a pas d'obligation si l'objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur peut également décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Par exemple  si la dévolution en lots séparés aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations (CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex).

L’allotissement obligatoire ne concerne pas certains contrats comme les marchés publics globaux, les contrats de concession, les marchés de partenariat, les marchés de défense ou de sécurité, les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont cependant soumis au code de la commande publique.

L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité (article L2313-5 du CCP)

La qualification ou non d'un marché en tant que de marché de défense ou sécurité est importante. Ainsi un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). Il en résulte que l'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP ce qui n'est pas le cas pour les marchés classiques (CE, 4 février 2021, n° 445396).

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Allotissement

Section 2 : Allotissement

  • article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]
    • Article R2113-1 [Allotissement et règles des documents de la consultation]
  • article L2113-11 [Absence d'allotissement en lots séparés]
    • Article R2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la consultation]
    • Article R2113-3 [Non allotissement d'un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

article L2113-11 [Absence d'allotissement en lots séparés]

L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Article R2113-1 [Allotissement et règles des documents de la consultation]

L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Article R2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la consultation]

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R2184-12 et R2184-13.

Article R2113-3 [Non allotissement d'un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R2184-7 et R2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

Allotissement au sens du code de la commande publique

L'allotissement des marchés implique que ces derniers doivent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L'acheteur qui décide de ne pas allotir le marché, doit motiver son choix

L'article L2113-11 impose à l'acheteur qui décide de ne pas allotir le marché, de motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

L'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 avait intégré cette disposition en mettant à la charge de l'acheteur, lorsque ce dernier décide de ne pas allotir un marché public, de motiver son choix dans les mêmes termes. Cette dernière disposition n'est pas neutre et freine l'absence d'allotissement.
L'article 10 du code des marchés publics 2006, l’allotissement avait déjà été érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille.

Selon les dispositions de l'article précité les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

Si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes

 CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Allotissement non obligatoire pour absence de prestations distinctes. Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).

Si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

Si la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations

Recours à un marché global admis. En confiant la gestion des kiosques et des kiosquiers à un même opérateur, l’acheteur permettait d’éviter de rendre l’exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse. L'acheteur a pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global, eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant souvent à des logiques concurrentes (Conseil d’Etat, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris).

Absence d’allotissement au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations (CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex).

Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché. A été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France).

Recours à un marché global rejeté. Compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement (CE, 11 avril 2014, n° 375051, Commune de Montreuil).

Si l'acheteur n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination

Acheteur qui ne démontre pas, en faisant état des difficultés importantes rencontrées dans ses précédents appels d'offres en matière de réhabilitation de logements, qu'il n'aurait pas été en mesure, au vu de ses moyens techniques et humains et de l'ensemble des opérations déjà engagées, d'assurer les missions d'organisation, de pilotage et de coordination des marchés (CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 09MA03774, Préfet Alpes-Maritimes).

L’acheteur, ne pouvait « se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu’il ne disposait pas de la capacité d’assurer la programmation et la coordination de ces chantiers » à partir du moment où il avait recruté des maîtres d’oeuvre dont la mission portait notamment sur l’élaboration puis le suivi du planning du chantier (CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO).

L'acheteur n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV).

Le régime particulier des marchés publics globaux et des marchés publics de défense ou de sécurité

Les marchés publics globaux et les marchés publics de défense ou de sécurité ont un régime particulier.

Les marchés publics globaux dérogent au principe de l'allotissement

Les marchés publics globaux dérogent au principe de l'allotissement (Conseil d’Etat, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion) et ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (les mêmes dispositions sont reprises dans le code de la commande publique).

Une simple faculté laissée à l’acheteur pour les marchés de défense ou de sécurité

L’allotissement est une simple faculté laissée à l’acheteur pour les marchés de défense ou de sécurité, en application de l’article L2313-5 du code de la commande publique. 

Allotissement et formulaire DC1

Généralement l'acheteur public utilisera le formulaire DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants - ex DC4) pour identifier les membres du groupement et la répartition des responsabilités.

Accès aux PME

L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.

Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l’intégralité d’un marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).

De surcroît, le recours à l’allotissement est facilité grâce à l’introduction à l’article 10 d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire.

Mode de dévolution

Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent soit être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct soit faire l’objet d’un marché unique. C’est ce que l’on appelle le mode de dévolution.

Le pouvoir adjudicateur  choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent. Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.

Quoi qu’il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre de lots de son marché public.

L’allotissement n’exclut pas la possibilité pour un groupement de se porter candidat à ce marché.

Attribution séparée

  • Les offres sont examinées lot par lot. Les lots sont donc indépendants et attribués séparément (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (En procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché porte atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires).
  • Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
  • Un acte d’engagement est signé pour chacun des lots.
  • Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous les lots concernés.

Conseil :
Eviter absolument de faire un lot logiciels et un lot concernant leur maintenance dans un autre lot (les lots ne pourraient être attribués séparément). Dans un tel cas, intégrer la maintenance avec l’acquisition des licences de logiciels dans un seul lot.

Avantages de l’allotissement

- Il facilite l’accès des PME à la commande publique et à augmenter le nombre de compétiteurs, favorisant la mise en concurrence. On peut ainsi obtenir des prix plus bas.

  • L’IACMP 2001 (abrogée) indique que  « La politique d’allotissement dépend étroitement de la situation du marché, des caractéristiques de la prestation à réaliser et des objectifs recherchés. ».
  • L’allotissement est bien adapté aux marchés de fournitures notamment dans le domaine de la bureautique.
  • Il correspond, notamment en informatique, à des métiers différents. Cet argument est constamment mis en avant par les prestataires candidats aux marchés publics.

Inconvénients de l’allotissement en informatique

En informatique,  l’allotissement peut poser des problèmes dans certains marchés notamment lorsque la part de services est importante. Il peut en être ainsi lorsqu’un appel d'offres porte sur la fourniture d’un serveur et qu’un autre lot porte sur des logiciels d’applications.

Il faut souvent gérer un certain nombre de problèmes dont l’importance et la résolution dépendent des compétences et des moyens humains utilisables par le service informatique du pouvoir adjudicateur (lorsqu’il existe) :

  • L’acheteur public doit avoir la capacité technique de coordonner les actions des titulaires des différents lots,
  • Il faut prévoir le cas où un lot matériel est déclaré infructueux,
  • Il faut pouvoir gérer les interfaces entre logiciels faisant partie de lots différents, avec une séparation matériel/logiciel, le fournisseur des logiciels d’applications est déresponsabilisé. Les spécifications techniques du serveur ne sont pas évidentes à rédiger car l’on n’est jamais certain que les performances seront suffisantes.
  • Les titulaires étant généralement différents on a tendance à constater un rejet mutuel des responsabilités.

Allotissement au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Division des marchés en lots

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.

Hormis pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.

2. Dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

3. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

4. Les États membres peuvent mettre en œuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa, en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Dans de telles circonstances, le paragraphe 2, premier alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 sont applicables.

(Source : Art. 46 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Ainsi l'article 46 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 prévoit le recours à des marchés publics allotis sans en faire une obligation. Selon la directive il ne s'agit que d'une faculté en précisant que « les  pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont  ils  peuvent  déterminer  la  taille  et  l’objet ». Par contre les  États  membres peuvent rendre obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Dans la transposition l'Etat français a érigé en principe l'obligation d'allotissement tout en conservant des exceptions.

Considérant(s) de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

(78) La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins des PME. Il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit des orientations sur la manière dont ils peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME. À cet effet, et afin de renforcer la concurrence, les pouvoirs adjudicateurs devraient en particulier être encouragés à diviser en lots les marchés importants. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base qualitative, en fonction des différentes branches d’activité et spécialisations concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux secteurs de spécialisation des PME, ou selon les différentes phases successives du projet.

La taille et l’objet des lots devraient être établis librement par le pouvoir adjudicateur qui, conformément aux règles applicables au calcul de la valeur estimée du marché, devrait également être autorisé à attribuer certains lots sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Le pouvoir adjudicateur devrait avoir l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots tout en demeurant libre de prendre sa décision de façon autonome sur la base de tout motif qu’il juge pertinent, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide qu’il ne serait pas indiqué de diviser le marché en lots, le rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix. À ce titre, le pouvoir adjudicateur pourrait par exemple faire valoir qu’il estime que cette division risquerait de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du marché excessivement coûteuse ou difficile sur le plan technique ou que la nécessité de coordonner les contractants des différents lots pourrait compromettre gravement la bonne exécution du marché.

Les États membres devraient demeurer libres d’aller plus loin pour faciliter la participation des PME aux marchés publics, en étendant la portée de l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots de taille plus réduite, en exigeant des pouvoirs adjudicateurs qu’ils motivent leur décision de ne pas diviser les marchés en lots ou en rendant obligatoire une telle division dans certaines conditions. Dans le même but, les États membres devraient également être libres de prévoir des mécanismes de paiements directs aux sous-traitants.

(79) Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.

Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les pouvoirs adjudicateurs devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.

Allotissement au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

I. - Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l’objet des lots.

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Les offres sont appréciées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

II. - Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Source : Article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Allotissement au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

I. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article 105, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

2° Parmi les informations qu’il conserve en application de l’article 106, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

II. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application de l’article 108.

III. - L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Source : Article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les petits lots dans un marché public formalisé peuvent faire l'objet d'une procédure adaptée

Une souplesse est offerte par l'article R2123-1 du code de la commande publique qui permet, pour des  « petits lots »,  de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des marchés de travaux. Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Cette mesure offert par l'allotissement permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d’une seule entreprise.

Procédure de dématérialisation et marchés publics pour les petites communes et artisans locaux

(Possibilité pour les petites communes rurales de recourir au système traditionnel de réponse papier en faisant travailler des artisans locaux. La réglementation prévoit que certains petits lots puissent ne pas être dématérialisés. Pas d'obligation de dématérialisation si le montant cumulé des lots n'excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots en vertu du b du 2° de l'article R2123-1 du code de la commande publique. L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser les moyens de communication électronique pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence visés aux articles R2122-1 à R2122-11 du code de la commande publique (QE Sénat n° 09447, M. Jean Louis Masson, 24/09/2020).

Nouveauté. Lots dont le montant est inférieur à 40.000 euros hors taxes : marché sans publicité ni mise en concurrence préalables possible

Pour les lots dont le montant est inférieur à 40.000 euros hors taxes (depuis le 1er janvier 2020) et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R2123-1 l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables (Article R2122-8 du code de la commande publique).

Il y a donc deux possibilités pour y recourir :

  • un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40.000 euros hors taxes,
  • ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40.000 € HT euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R2123-1 c'est à dire que "Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots".

Une décomposition en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement

Si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 du code des marchés publics, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés - ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique (CE, 30 juin 2004, n° 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO)).

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

7. Quelle forme de marché adopter ?

7.1. Le choix du mode de dévolution du marché

L’article 10 du code érige l’allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes (53).

(53) Le code des marchés public prévoit dans certains cas l’utilisation de procédures spécifiques. Ainsi, les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (art. 71 du code des marchés publics).

L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise. Il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.

Il n’y a pas d’obligation d’allotissement dans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance).

Les modalités de recours à l’allotissement sont facilitées par l’introduction d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement, lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire. Rien n’interdit d’attribuer tous les lots à un même candidat. Le pouvoir adjudicateur peut interdire, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots (54). Une telle interdiction doit être justifiée et proportionnée au but poursuivi. Il peut en être ainsi, par exemple, pour préserver la sécurité des filières d’approvisionnement. Il est, en revanche, illégal d’exiger d’un candidat qu’il soumissionne à tous les lots (55).

(54) CAA Versailles, 22 février 2007, préfet de l’Essonne, n° 05VE01994.
(55) CE, 1er juin 2011, société Koné, n° 346405.

7.1.1. L’allotissement et le marché unique

L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs :

- techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (56) ;

(56) Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier mentionnées au 7° de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

- économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;

- financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative (57) le coût de la prestation.

(57) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949.

Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la dévolution sous forme de marché global n’interdit pas au pouvoir adjudicateur d’identifier des prestations distinctes. Cette décomposition en postes techniques (58) est une opération différente de celle de l’allotissement et ne fait pas obstacle à la conclusion d’un marché unique (59). Elle permet d’attribuer le marché à un groupement conjoint d’entreprises, au sein duquel chaque entreprise n’est engagée que pour les prestations qui lui sont confiées.

(58) Notion utilisée principalement dans le cadre des marchés de travaux.
(59) CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes-Habitat, n° 319949.

On prendra garde que le pouvoir adjudicateur doit être à même de prouver que les conditions du recours au marché global sont remplies, même si le contrôle du juge se limite à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (60). Elles sont, de fait, extrêmement restrictives :

(60) CE, 21 mai 2010, commune d’Ajaccio, n° 333737.

- a été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (61) ; la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global (62) ;

(61) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379.

(62) CE, 9 décembre 2009, département de l’Eure, n° 328803, CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.

- n’a pas été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de téléphonie mobile, voix et données et des prestations de transfert d’informations entre machines (horodateurs et feux de signalisation) bien qu’elles fassent appel à la même technologie, dès lors que l’économie escomptée de ce regroupement est inférieure à 2 % du budget affecté au lot concerné (63) ; marché de sécurité visant la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes (64).

(63) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949.
(64) CE, 23 juillet 2010, région de la Réunion, n° 338367.

Dans le cas où l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet, à la fois, la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts, afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé, interdit par le code des marchés publics.

7.1.2. Les « petits lots »

Alors même que le montant total du marché atteint le seuil de procédure formalisée, il est possible de recourir à la procédure adaptée pour les « petits lots », c’est-à-dire ceux dont le montant est inférieur à 80 000 euros HT dans le cadre des marchés de fournitures et services et à 1 000 000 euros HT dans le cadre des marchés de travaux (art. 27-III). Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes.

Le recours à la procédure adaptée n’est, toutefois, possible qu’à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché.

Le montant du marché est calculé en additionnant la valeur de l’ensemble des lots. Le montant cumulé du ou des lots destinés à faire l’objet de la procédure adaptée est comparé à ce montant total.

Les autres lots du même marché, dont la valeur cumulée représentera, par conséquent, au moins 80 % du marché total, seront passés selon une procédure formalisée.

Voir également

DUME (Document unique de marché européen), marchés allotis, marché unique, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches, affermissement, Règlement partiel définitif, accords-cadres,

=> et fractionnement des marchés publics, Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).

QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019

QE Sénat n° 16440, 20/10/2016, M. Jean Louis Masson (Lots et marché public formant un tout - Allotissement et élaboration des documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme).

QE AN n° 17185, M. Marc Francina, 19/04/2011 (Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  IV - L'allotissement

Article 10 [Allotissement] remplacé par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Jurisprudence

 CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Allotissement non obligatoire pour absence de prestations distinctes. Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).

CE, 4 février 2021, n° 445396 (Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

CAA Marseille, 22 octobre 2018, n° 16MA01697, Société Earth Conseil Aménagement Stratégie Exploitation (L'allotissement était techniquement difficile, dès lors que les analyses juridiques et technico-économique étaient interdépendantes, étaient de nature à justifier le recours à un marché global, sans qu'il en résulte une atteinte excessive à la concurrence. Pas de méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics ni d'une attente à la concurrence).

CAA Marseille, 16 juillet 2018. n° 18MA02245, Préfet du Var c/ OPH Terres du Sud Habitat (Illégalité de l’absence d’allotissement et de justifications permettant de déroger à l’obligation d’allotir les travaux. Economies alléguées qui ne représentent que 2,4 % du montant maximum annuel du marché non démontrées au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global).

CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Par ailleurs une méthode de notation mise en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation plus grande des candidats sur certains seulement des critères de jugement des offres).

CE, 25 mai 2018, n°417869, Département des Yvelines (Dans un marché public de travaux le Conseil d’Etat a validé l’absence d’allotissement, l’acheteur ayant démontré que l’allotissement rendrait techniquement difficile ou plus coûteuse l’exécution du marché (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899). Il s’est également penché sur la non-prise en compte de références d’une filiale qui n’avait pas été présentée comme sous-traitant).

CAA Douai, 10 mai 2016, n° 13DA00047, Syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille (La seule circonstance que les activités de fourrière et de refuge soient conduites sur un même site avec une même gestion dans des locaux séparés ne justifie toutefois pas son choix de recourir à un marché global. Motifs insuffisants pour justifier l’absence de division en lots séparés).

CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion) (La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande. L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code).

CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO (Irrégularité de la méthode de notation du prix. Marché global divisé en dix lots techniques, pour lequel le pouvoir adjudicateur a décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale. Le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux).

CE, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris (Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des candidatures. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients mentionnés à l’article 10 du code des marchés publics, entachées d’appréciations erronées). 

CE, 11 avril 2014, n° 375051, Commune de Montreuil (Recours à un marché global rejeté. Compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. les dispositions du I-1° de l’article 80 du CMP relatives à la notification du rejet des candidatures et des offres, ne sont pas applicables à un MAPA régi par les articles 28 et 30 du CMP).

CE, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT (Marché global et manque de justification pour l'absence d'allotissement. L'absence d'allotissement peut léser un candidat et engendrer l'annulation de la procédure).

CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 09MA03774, Préfet Alpes-Maritimes (Acheteur qui ne démontre pas, en faisant état des difficultés importantes rencontrées dans ses précédents appels d'offres en matière de réhabilitation de logements, qu'il n'aurait pas été en mesure, au vu de ses moyens techniques et humains et de l'ensemble des opérations déjà engagées, d'assurer les missions d'organisation, de pilotage et de coordination des marchés).

CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône, Publié au recueil Lebon (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global).

CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO (Rappel sur les règles de recours à un marché global ou alloti dans des marchés de travaux de restructuration et de rénovation de collèges. Il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations. Intérêt à agir du SNSO qui a pour mission de défendre les intérêts généraux des entreprises constituant le second oeuvre du Bâtiment)

CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE - Publié au recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours).

CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV (Un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire. L'acheteur n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; il en résulte que la passation d'un marché global a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics)

CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION (Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global).

CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).

CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)

CE, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).

CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).

TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)

CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement).

CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. En procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché porte atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires).

Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "

CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du Code des Marchés Publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)

TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité  le règlement de la consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)

TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».

CE, 2 juin 1995, n° 132280, 132385, Sté Cofreth, sté Techni (Eu égard à leur objet spécifique, ainsi qu'aux modalités particulières de la rémunération du cocontractant, la fourniture du combustible, d'une part, et l'entretien des installations, d'autre part, étaient dissociables des autres prestations prévues pour chaque lot. Le préfet pouvait limiter son déféré à certains lots du marché. Prestations distinctes).

Actualités

Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 : mesures dérogatoires temporaires pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines. - 28 juillet 2023.

Est-il possible d'instaurer un mécanisme de préférence locale pour l'attribution de marchés publics ? (QE AN n° 33777,  M. Christophe Naegelen, 07/09/2021) - 15 septembre 2021.

Chantiers sous-traités à des entreprises étrangères et critère géographique dans l'attribution des marchés publics de construction (QE AN n° 30977, Mme Barbara Bessot Ballot, 01/09/2020). - 20 septembre 2020.

Préférence locale dans l'attribution de marchés publics (QE AN n° 24584, M. Benoit Potterie, 25/02/2020). - 3 mars 2020.

PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.

Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.

PME : Répondre aux marchés publics et massification des achats publics de l'Etat. Pas de quotas réservés aux PME - juin 2010

Voir également

Accès des PME aux marchés publics : OEAP et l'atelier de réflexion "PME et commande publique" - L'accès des PME aux marchés publics : une thématique récurrente.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

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