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Service d’envoi recommandé électronique qualifié

Service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014

Un service d’envoi recommandé électronique qualifié est un service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014.

Article 44 - Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1. Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a) ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b) ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c) ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d) l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de  services de  confiance qualifié, de  manière à  exclure toute  possibilité de  modification indétectable des données;

e) toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f) la date et l’heure  d’envoi,  de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Le processus d’envoi et de réception de données est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Source : Article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 (Règlement eIDAS)

Voir également

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