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CAA Paris, 22 juin 2004, n° 00PA02611, Commune de Bussy-Saint-Georges

CAA Paris, 22 juin 2004, n° 00PA02611, Commune de Bussy-Saint-Georges

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X06X000000002611

En application du code des marchés publics alors applicable (antérieur au CMP 2001) un contrat qui doit être regardé comme constituant une opération unique est soumis aux dispositions de l’article 104-I-10° dudit code.

Pour évaluer le seuil de procédure de contrats distincts qui forment compte tenu de leur objet et de leurs conditions d’exécution, une même opération l’acheteur doit prendre en compte le montant cumulé des contrats sachant que le seuil de 700 000F prévu par les dispositions du code des marchés publics alors applicable s’apprécie en prenant en compte le montant prévu des travaux, fournitures ou services projetés.

Cour Administrative d’Appel de Paris

Statuant au contentieux

N° 00PA02611

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 22 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée les 11 août et 20 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, représentée par son maire, par Me TAITHE, avocat ; LA COMMUNE DE BUSSY-SAINT- GEORGES demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-3485 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, le marché passé le 12 mai 1999 avec la société Experts et Commissaires ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me BEJOT, avocat, pour la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour prononcer, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, l’annulation du marché conclu le 12 mai 1999 entre la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES et la société Experts et Commissaires, les premiers juges se sont fondés que le fait que ce contrat devait être regardé comme constituant une opération unique avec les marchés conclus en 1998 avec la société Matignon Expertise Comptable pour la réorganisation financière de la mairie et avec la société Experts et Commissaires pour la municipalisation de l’association Calamitie, dont le montant total excédait le seuil de 700 000 F prévu par les dispositions de l’article 104-I-10 ° du code des marchés publics ; que dès lors, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre aux affirmations de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, présentées en défense et selon lesquelles le montant total des prestations réellement facturées par la société Experts et Commissaires ne s’élevait qu’à la somme de 630.180 F ; que, par suite, la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité au motif qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les prestations facturées par la société Experts et Commissaires ne s’élevaient qu’à la somme précitée ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que dans sa requête introductive d’instance présentée devant le tribunal administratif de Melun le préfet de Seine-et-Marne a précisé, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, les contrats dont il demandait l’annulation ; qu’il a joint à sa requête copie desdits contrats conclus en 1998 et 1999 avec les sociétés Experts et Commissaires et Matignon Expertise Comptable ; que, par suite, la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES n’est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de Seine-et-Marne, faute d’avoir précisé les actes attaqués, n’était pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que pour annuler le marché conclu le 12 mai 1999 entre la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES et la société Experts et Commissaires, les premiers juges se sont fondés, ainsi qu’il vient d’être dit, sur le fait que ce contrat devait être regardé comme constituant une opération unique avec les marchés conclus en 1998 avec la société Matignon Expertise Comptable pour la réorganisation financière de la mairie et avec la société Experts et Commissaires pour la municipalisation de l’association Calamitie, dont le montant total excédait le seuil de 700 000 F prévu par les dispositions de l’article 104-I-10 ° du code des marchés publics ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le marché négocié conclu le 12 mai 1999 par la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES avec la société Experts et Commissaires portant sur la réorganisation financière de la mairie d’un montant de 683.802 F formait, compte tenu de leur objet et de leurs conditions d’exécution, une même opération avec les marchés conclus le 24 novembre 1998 avec la société Experts et Commissaires portant sur la restructuration des services administratifs, comptables et financiers de la mairie, d’un montant mensuel de 60.000 F TTC, renouvelable par tacite reconduction, et le 1er octobre 1998 avec la société Matignon portant également sur la réorganisation financière de la mairie prévoyant des interventions ponctuelles rémunérées sur un taux horaire de 750 F HT ;

Considérant, que le seuil précité de 700 000F s’apprécie en prenant en compte le montant prévu des travaux, fournitures ou services projetés ; que, par suite, ni la circonstance, à la supposer établie, que les prestations facturées par la société Experts et Commissaires à la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES auraient été inférieures au montant de 683.802 F prévu par le marché négocié conclu le 12 mai 1999, ni celle, à la supposer également établie, que les prestations facturées par les deux sociétés au seul titre de l’année 1999 auraient été inférieures au seuil de 700.000 F, sont sans incidence sur la régularité dudit marché ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le marché négocié passé le 12 mai 1999 avec la société Experts et Commissaires ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES est rejetée.

N° 00PA02611

plein contentieux

Voir également

définition des besoins,

Jurisprudence

CAA Versailles, 04VE01552, 10 mai 2005, OPDHLM du Val-d’Oise, Société xxx c/ Préfecture du Val-d’Oise (l’achat d’un progiciel, forme particulière d’un logiciel, d’une part, et sa maintenance, d’autre part, peuvent être dissociées ; elles constituent alors des prestations homogènes distinctes pouvant, de ce fait, donner lieu à des marchés distincts ; les mêmes dispositions n’excluent pas le cas où le fournisseur du progiciel et le responsable de sa maintenance sont une seule et même personne morale)

Cour de Cassation, chambre criminelle, 30 juin 2004, n° 03-85946, Association APPROCH (Association transparente, dépassement d'un seuil de procédure. Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public)

CAA Paris, n°00PA02611, 22 juin 2004, Commune de Bussy-Saint-Georges (Dépassement d'un seuil de procédure dans un marché de service soumis aux dispositions du code des marchés publics antérieur à 2001 - fractionnement d'achats de prestations de services alors que ces derniers constituent une seule opération)

CAA Marseille 30 mars 2004, n° 02MA00706, Carlson Wagonlit Travel  c/ Collectivité territoriale de Corse (Dépassement du seuil des 300 000 F alors applicable - CMP antérieur à 2001) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000200706

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles).

CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles). .