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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

Livre II
Marchés de l'État et de ses établissements publics
autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial  

TITRE 1er
Passation des marchés

Chapitre II
Procédure de passation des marchés

Article 83

Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.

La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :

1.       En ce qui concerne les administrations centrales de l'État, par le ministre ;

2.       En ce qui concerne les services déconcentrés de l'État, par le préfet ;

3.       En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.

En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.

Article 83-1

I - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des Il à V.

II - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

III - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

·          le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;

·          les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;

·          la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoire d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être : obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;

·          le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;

·          si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.

IV - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.

V – (Décret 99-634 du 19 juillet 1999) Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence

Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.

Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. "

SECTION 1 Marchés par adjudication

Article 84

La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.

La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.

Paragraphe 1er. - Adjudication ouverte

Article 85

L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.

Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.

Article 86

En cas d'adjudication ouverte, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.

Article 87

Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle l'offre se rapporte, contient les justifications visées au 5°, de l'article 38 bis. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.

Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.

Article 88

Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les offres sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.

Cette formalité accomplie, les candidats et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.

La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les offres des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.

Les offres présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.

Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.

Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles offres ; cette procédure ne peut toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.

Lorsque la vérification détaillée des offres ne peut être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les candidats autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.

Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs candidats ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces candidats seulement.

Si les candidats intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.

Article 90

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.

Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.

Paragraphe 2. - Adjudication restreinte

Article 91

L'adjudication est dite "restreinte " lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.

Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus, un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.

La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.

La lettre de consultation adressée aux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Article 92

Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :

  • de l'article 85 (2e alinéa) ;
  • de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
  • de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
  • des articles 89 et 90.

SECTION 2 Marchés sur appel d'offres

Paragraphe Ier. - Dispositions générales

Article 93

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable des marchés a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 97.

Paragraphe 2. - Appel d'offres ouvert.

Article 94

En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.

Article 94 bis

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.

Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : " première enveloppe intérieure " et : " seconde enveloppe intérieure ". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 du II de l'article 38, la seconde contient l'offre.

Article 94 ter

À leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.

Article 95

I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.

Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.

Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.

II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres de candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.

La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.

La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Article 95 bis

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.

La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.

Article 95 ter

La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.

La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du marché en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.

La personne responsable du marché peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Paragraphe 3. - Appel d'offres restreint

Article 96

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.

Article 96 bis

À leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 83 dans les conditions prévues à l'article 97.

La séance d'examen des candidatures n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.

Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public.

Article 97

Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et si, après application des dispositions prévues ci-dessus, un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.

La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.

La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Article 97 bis

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.

Chaque pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.

À leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à 1a date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli ; elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.

Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution.

La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.

Article 97 ter

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.

La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la personne responsable du marché peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.

Article 97 quater

La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.

La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du marché en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.

La personne responsable du marché peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Paragraphe 4. - Procédure d'appel d'offres avec concours

Article 98

Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.

L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.

Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.

Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.

Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. À la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.

Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.

Article 98-1

(abrogé)

Paragraphe 5. - Procédure d'appel d'offres sur performances

Article 99

Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.

L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.

Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.

Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. À la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.

L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.

Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.

Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.

Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.

Article 100

Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1. Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.

Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.

2. L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.

3. La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.

Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.

4. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

5. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.

6. Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.

La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.

Article 100 à 102

(abrogés)

SECTION 3 Marchés négociés

Article 103

La procédure est dite "négociée" lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.

Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.

Article 104

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.

I - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

1.       Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;

2.       Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;

3.       Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;

4.       Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;

5.       Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'État l'exige ;

6.       Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :

·          a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;

·          b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;

7.       Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;

8.       Pour les marchés de services :

·          a) (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1o ou au 2o de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112.

·          b) ayant pour objet des services juridiques.

9.       Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107 ;

10.    Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700.000 F (T.T.C.)

11.    Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.

La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b) du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.

II - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;

3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.

Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.

Article 105

(abrogé)

Jurisprudence

CAA Paris, 22 juin 2004, n° 00PA02611, Commune de Bussy-Saint-Georges (Dépassement d'un seuil de procédure dans un marché de service soumis aux dispositions du code des marchés publics antérieur à 2001)

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles).

CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).

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