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CE,  28 janvier 2013, 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie

Conseil d’Etat,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un contrat confiant à des huissiers de justice de procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires, sans dépense directe de l’Etat alors que le cocontractant de l’administration est rémunéré par les fais de recouvrement réglés par le débiteur ou le condamné, est une prestation de service pour le compte de l’Etat avec une contrepartie constituée par un prix. Par suite, il entre dans le champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en oeuvre des critères de sélection.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026420323   

La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a lancé un appel à candidatures pour la passation d’un marché, selon une procédure adaptée, ayant pour objet l’intervention d’huissiers ou de structures d’huissier de justice en vue du recouvrement amiable de créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux pris en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques ; un candidat évincé, a saisi le juge du référé précontractuel sur le fondement des dispositions précitées de l’article L551-1 du code de justice administrative ; le juge a annulé la procédure de passation.

Le Conseil d’Etat juge qu’un contrat confiant à des huissiers de justice de procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires, sans dépense directe de l’Etat alors que le cocontractant de l’administration est rémunéré par les fais de recouvrement réglés par le débiteur ou le condamné, est une prestation de service pour le compte de l’Etat avec une contrepartie constituée par un prix. Par suite, il entre dans le champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA. 

Dans le règlement de la consultation ces critères avaient été énumérés sans aucune indication quant à leur pondération ou à leur hiérarchisation.

Or, s’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en oeuvre des critères de sélection.

En l’espèce le règlement de consultation tel que soumis au juge du référé précontractuel listait quatre critères d’attribution du marché numérotés sans autres précisions ; le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine soutenait que ces critères étaient hiérarchisés par ordre d’importance. Le juge du référé précontractuel avait alors estimé que ce règlement de consultation ne pouvait être regardé comme ayant énoncé clairement que les critères étaient hiérarchisés par ordre décroissant et qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur n’avait pas apporté aux candidats une information appropriée sur les conditions de mise en oeuvre des critères d’attribution de ce marché. Le Conseil d’Etat donne raison au juge du référé précontractuel qui s’est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

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MAJ 10/10/12 - Source legifrance

Actualités

Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012

Jurisprudence

CE, 3 décembre 2012, n° 361887, GIE « Groupement des poursuites extérieures » (Si les groupements d’intérêt économique, dont les membres sont titulaires d’offices d’huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires, ils peuvent se porter candidat à l’obtention d’une commande publique, dans les conditions indiquées ci-dessus, pour le compte de leurs membres, dès lors que seuls ceux-ci exécutent les prestations objet du contrat et que l’acte de candidature précise quels sont les huissiers membres du groupement qui s’engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février 1956, notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice.).