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Pondération des critères d'attribution ou de choix des offres

Pondération des critères d'attribution ou de choix des offres

Distinction entre pondération et hiérarchisation

La pondération des critères consiste à affecter un poids spécifique aux critères de choix des offres en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points. La ventilation peut s'exprimer sous forme de points, de coefficients ou de pourcentages. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.

La hiérarchisation consiste à les classer par ordre décroissant d’importance et permet d'analyser les critères indépendamment les uns des autres.

Avantages de la pondération

La pondération est préférable pour prendre en compte la totalité des critères retenus. Chaque critère est affecté d’un coefficient de pondération qui peut être un note, l’offre économiquement la plus avantageuse est alors évaluée par rapport à l’ensemble des critères. L’analyse des offres est plus pertinente par le choix de l’offre qualifiée de la « mieux disante » (par opposition à la « moins disante » lorsqu'elle ne se fonde que sur le prix).

Par ailleurs, la pondération des critères garantit une meilleure transparence dans l’analyse des offres afin que chaque entreprise puisse connaître avec précision l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans les documents de la consultation.

Usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés

Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres (Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons).

Les critères de choix des offres se distinguent des critères de sélection des candidatures, ils doivent permettre d’attribuer le marché à l’opérateur économique ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

La pondération des critères ne doit pas être disproportionnée

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].  

Faut-il annoncer la pondération des sous-critères ?

Information des candidats sur les critères d'attribution et la pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection

L'acheteur a une obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante. Ceci alors que la grille d'analyse comportait des sous-critères "méthodologie", "continuité du service" et "moyens humains" qui étaient pondérés dans la note technique susceptibles d'influencer la présentation des offres (CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP).

Procédure de passation du marché pour lequel elle a soumissionné irrégulière en raison de l'absence de publicité de la pondération des sous-critères techniques (CAA Nantes, 6 juillet 2018, n° 17NT01247).

Information des candidats sur la pondération si les éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre sont quasiment identiques

L’acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats sur la pondération des éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre si ces derniers sont quasiment identiques (CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC03163, Société Remy Boulanger).

Mémoire technique : éléments d'appréciation et leur pondération

Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation si leur absence est de nature à avoir exercé une influence significative sur la présentation des offres par les candidats.  

Distinction entre procédures adaptées et procédures formalisées

Pour les procédures adaptées passées pour une valeur estimée inférieure aux seuils de procédure formalisée : choix entre hiérarchisation ou pondération

Pour les procédures adaptées passées pour une valeur estimée inférieure aux seuils de procédure formalisée l’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’ancien article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en oeuvre des critères de sélection. (Conseil d’État,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures).

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : pondération obligatoire sauf en cas d'impossibilité

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur doit préciser leur pondération sauf lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives ((Article R2152-12 du Code de la commande publique).

L’attention de l’acheteur public est appelée sur l’obligation et l’intérêt de la pondération des critères, telle que publiée en amont dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation. C’est seulement lorsque le pouvoir adjudicateur estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, qu’il indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Les critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés si la pondération des critères d’attribution est impossible

Aux termes du dernier alinéa du II de l’article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu’il résulte de ces dispositions que c’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation (CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer).

Considérant(s) de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

(90) [...] Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les pouvoirs adjudicateurs devraient par conséquent être tenus d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera conférée à chacun d’entre eux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient cependant être autorisés à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans de tels cas, ils devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance. [...]

Voir également

dossier de candidature, offres

Actualités

Décomposition et pondération des sous-critères de la valeur technique. - 20 mai 2021.

Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. - 26 février 2020.

Jurisprudence

CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Rappel de l'obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante).

CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC03163, Société Remy Boulanger (L’acheteur doit-il informer les candidats sur la pondération des éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre si ces derniers sont quasiment identiques ? En procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur peut retenir un critères de sélection des offres reposant sur l'expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés).

CE,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures (L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics. Champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA dans le cadre de prestations effectuées par des huissiers de justice même sans dépense directe de l’Etat).

CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

CE, 25 janvier 2006, n° 278115, Département de la Seine-Saint-Denis

CE, 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges (Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 ne font pas obstacle à ce que l’acheteur public limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l’objet du marché, est fixée pour tous les candidats).

CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer

Jurisprudence

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)

CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Rappel de l'obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante. Ceci alors que la grille d'analyse comportait des sous-critères "méthodologie", "continuité du service" et "moyens humains" qui étaient pondérés dans la note technique susceptibles d'influencer la présentation des offres).

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense - Marché de prestations de formation professionnelle). (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).

CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, 07BX01819, Région Réunion c/ Préfet de la Réunion (La pondération de sous-critères ayant la qualité de véritables critères doit être annoncée dès l’avis d'appel public à la concurrence)

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)

CE, 4 juillet 2012, no 352714, Ministre de la Défense - Sous-critères non portés à la connaissance des candidats pour l'analyse des offres de base et variantes. L'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée par l'acheteur dans le rapport d’analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base et les variantes, est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et méconnait les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de la consultation des entreprises)

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).

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