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Article L551-1 du code de justice administrative [référé précontractuel]

Il faut distinguer l'article L551-1 du code de justice administrative relatif aux contrats pour lesquels une consultation est engagée avant ou à partir du 1er décembre 2009

  • avant le 1er décembre 2009,
  • à partir du 1er décembre 2009 (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique).

Article L551-1 applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée avant le 1er décembre 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CJUSAD&art=L551-1

(Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 13 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 art. 27 1º Journal Officiel du 19 juin 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153 II Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 art. 39 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Article L551-1 applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009

 Référé précontractuel 

 Sous-section 1

Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

Art.L. 551-1.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

 Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Art.L. 551-2.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.

 Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

Art.L. 551-3.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Art.L. 551-4.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

 

 Sous-section 2

Contrats passés par les entités adjudicatrices

Art.L. 551-5.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

 Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Art.L. 551-6.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis.

 Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

 Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

 L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Art.L. 551-7.-Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Art.L. 551-8.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Art.L. 551-9.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

 

 Sous-section 3

Dispositions communes

Art.L. 551-10.-Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L551-1 et L551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

 Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

Art.L. 551-11.-Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

Art.L. 551-12.-Les mesures prévues aux articles L551-2 et L551-6 peuvent être prononcées d’office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Voir également

article L551-2 du code de justice administrative

Référé précontractuel

Référé contractuel

Recours Tropic

 

délai de suspension dit "délai de standstill"

Remarque

Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)

Textes

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

Jurisprudence

Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

CE, 25 juin 2018, n° 417734, SHAM - société hospitalière d'assurances mutuelles (Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger de joindre la preuve de l’accusé de réception délivré par télérecours au référé précontractuel du demandeur).

CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).

CE,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures (L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics. Champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA dans le cadre de prestations effectuées par des huissiers de justice même sans dépense directe de l’Etat).

CE, 30 novembre 2011, n°s 350788 et 350792, société DPM protection et centre hospitalier Andrée Rosemon - Publié au recueil Lebon (Pouvoir de sanction du juge du référé contractuel. Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat ont affecté ses chances d’obtenir le contrat).

CE, 30 septembre 2011, n° 350148, Commune de Maizieres-les-Metz - Publié au recueil Lebon (Le référé contractuel d'un candidat ayant précédemment présenté un référé précontractuel  n’est recevable que si le requérant a notifié, à la personne publique, le dépôt de son référé précontractuel).

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Le renvoi au titre de la rubrique VI-4-2)  délais d'introduction des recours » des avis d'appel public à la concurrence, à l'article L551-1 du code de justice administrative est suffisant)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Le Conseil d'Etat a jugé qu'un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats)

Actualités 

Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique - Fiche technique de la DAJ (Février 2012)

Publication de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 transposant la "directive recours" au JO du 8 mai 2009 (L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a été publiée au JO du 8 mai 2009) - 9 mai 2009

La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009