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MAPA ou MPA - Marchés passés selon la procédure adaptée (Code des Marchés Publics 2006)

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Les marchés à procédure adaptée, visés à l'article 28 du code des marchés publics, sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Ils doivent respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et la  transparence des procédures.

Ainsi, par exemple :

  • il est interdit de favoriser un opérateur économique (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X - Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)
  • un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées (CAA Bordeaux, 14 février 2006, no 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais - Information des candidats évincés).

Négociation dans les MAPA

Les marchés à procédure adaptée peuvent faire l'objet d'une négociation mais cette négociation doit être prévue par les documents de la consultation.

Voir également

Les prestations que j'effectue pour les avis d’appel public à la concurrence

=> Les ouvrages sur marchés à procédure adaptée (MAPA). 

Ce qu'en dit le code des marchés publics 2006

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Cette rédaction s'inspire de la décision du Conseil d'Etat, 7 Octobre 2005, n°278732, Région Nord-Pas-De-Calais.

Le délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal s'applique y compris pour les marchés de faible montant (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X)

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par ledit code.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 du Code des Marchés Publics 2006.

Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. (Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2006)


L'article 28 du Code des Marchés Publics 2006 renvoie ainsi aux pouvoirs adjudicateurs, sous le contrôle du juge, le soin de fixer la procédure applicable à chaque marché dès lors que celle-ci correspond à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi qu'aux circonstances de l'achat.

Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

3° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.

III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l’article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.

(Source : Art. 26 du Code des Marchés Publics 2006)


MAPA ou MPA - Marchés passés selon la procédure adaptée  (Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

(Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])


Le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales a ajouté au I de l'article 28 du Code des Marchés Publics,  un troisième alinéa  ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

 

Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
- Pour les marchés de fournitures et de services et les marchés de maîtrise d’œuvre, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 € HT pour l’Etat et de 210 000 € HT pour les collectivités territoriales.
- Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT.
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 € HT.

(Source : Art. 26 et Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000 € HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20% de la valeur de l’ensemble du marché.
Cette dérogation ne peut s’appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché.

(Source : Art. 27 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Publicité

Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 135 000 € HT pour l’Etat ou 210 000 € HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 210 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.

(Source : Art. 40 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Questions écrites

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

Un marché peut-il être passé sans publicité ni mise en concurrence lorsque les circonstances le justifient, sans conditions de montant ? - 28 mars 2008 (Sénat - Question écrite n° 00529 de M. Bernard Piras - Réponse du 20 mars 2008)

Code des marchés publics

Code des Marchés Publics 2006 :

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

 

Section 1 – Présentation des procédures

Article 26 [Procédures]

 

Section 2 – Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

Article 27 [Valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des SAD]

 

Section 3 – Procédure adaptée

Article 28 [Procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 29 [Marchés de services de l’article 29 (liste IIA)]

Article 30 [Marchés de services de l’article 30 (liste IIB)]

 

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures [Opérateurs de réseaux]

Section 1 - Présentation et seuils des procédures

Article 144 [Opérateurs de réseaux, seuils des procédures]

Section 2 – Seuils des procédures

Article 145 [Opérateurs de réseaux, Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques]

Section 3 – Procédure adaptée

Article 146 [Opérateurs de réseaux, procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 147 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Article 148 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Voir également

=> Procédures et définitions de :
* appel d'offres
* procédure négociée
* procédure de dialogue compétitif
* procédure propre aux marchés de conception-réalisation
* procédure du concours

=> et (CMP 2001[abrogé]) :
* marchés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31,
* procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l’article 32
* procédure d'appel d'offres sur performances (Art 36),

=> ainsi que les marchés de définition, les marchés de maîtrise d'oeuvre

 

Missions

Appels d'offres de formation professionnelle et organismes de formation

Jurisprudence

Conseil d’État, 30 novembre 2011, no 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet)

Conseil d'Etat, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône, Publié au recueil Lebon (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global)

Conseil d'Etat, 2 août 2011, no 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CAA Douai, 7 juin 2011, no 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

Conseil d’État, N° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (L’acheteur doit vérifier les capacités les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

Conseil d'Etat, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)

TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En procédure adaptée, si l’article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres)

TA Lille, 16 mars 2011, no 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché)

Conseil d’État, 19 janvier 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre - Publié au recueil Lebon (Référé contractuel : Conditions de recevabilité pour le juge d’un référé contractuel y compris pour les MAPA)

Conseil d’Etat, 5 janvier 2011, N° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)

TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)

Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

Conseil d'Etat, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée).

Conseil d’Etat, 10 février 2010, n° 329100, Perez (MAPA : Le seuil des 20.000 euros est annulé. En relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics)

Conseil d’État, 5 août 2009, no 307117, Région Centre (Contradictions dans les documents de la consultation. Les documents de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître avec précision la durée d’exécution du marché y compris pour une procédure adaptée. Des documents de consultation qui annoncent un délai d’exécution dans l’avis d’appel public à concurrence différent de celui du CCAP ne respectent pas cette obligation).

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, no 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

Conseil d’Etat, 30 janvier 2009, no 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats).

Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X (Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, no 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano (CONAME), Aff. C-231/03

Conseil d’Etat, Avis, 29 juillet 2002, no 246921, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, Publié au recueil Lebon (Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, sont passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté »)

QE au sénat ou à l'assemblée nationale

Question écrite n° 07306 de M. Bernard Piras - Recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux en-dessous de 5 150 000 euros HT (le pouvoir adjudicateur peut utiliser la procédure adaptée et s'inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités à condition qu'il ne s'y réfère pas expressément)

Question écrite Sénat n°07297 - 7 mai 2009 - Possibilité de limiter le nombre de candidats à un marché passé selon la procédure adaptée 

Question écrite Sénat n°07295 - 7 mai 2009 - Enonciation des critères de choix pour les marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée 

Question écrite Sénat n°07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

Question écrite Sénat n°07292 - 7 mai 2009 - Candidatures spontanées aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence

Article 30 du code des marchés publics - Question écrite n° 24506 de M. Bernard Piras

Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

Question écrite Sénat n°07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

Actualités

Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012

L’accès des PME aux avis de marchés facilité par la DILA via des services gratuits du BOAMP - 15 octobre 2012

Comment trouver des appels d'offres et comment connaître les consultations en cours ?

ETD publie un guide pratique pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) Intitulé « Vade-mecum MAPA – Le vade-mecum des petits marchés publics - Focus MAPA ». - 11 septembre 2010

Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros. Annulation effective à compter du 1er mai 2010.

Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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