Marchés publics

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MAPA ou MPA - Marchés passés selon la procédure adaptée (Code des Marchés Publics 2006)

Les marchés à procédure adaptée sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Ils doivent respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et la  transparence des procédures.

Ainsi, par exemple :

  • il est interdit de favoriser un opérateur économique (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X - Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)
  • un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées (CAA de Bordeaux, 14 février 2006, no 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais - Information des candidats évincés).

Voir également

Les prestations que j'effectue pour les avis d’appel public à la concurrence

=> Les ouvrages sur marchés à procédure adaptée (MAPA). 

Ce qu'en dit le code des marchés publics 2006

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Cette rédaction s'inspire de la décision du Conseil d'Etat, 7 Octobre 2005, n°278732, Région Nord-Pas-De-Calais.

Le délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal s'applique y compris pour les marchés de faible montant (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X)

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par ledit code.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 du Code des Marchés Publics 2006.

Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35. (Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2006)


L'article 28 du Code des Marchés Publics 2006 renvoie ainsi aux pouvoirs adjudicateurs, sous le contrôle du juge, le soin de fixer la procédure applicable à chaque marché dès lors que celle-ci correspond à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi qu'aux circonstances de l'achat.

Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 125 000 EUR HT pour les fournitures et les services de l’Etat ;

2° 193 000 EUR HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

3° 193 000 EUR HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 193 000 EUR HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ;

5° 4 845 000 EUR HT pour les travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l’article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.

(Source : Art. 26 du Code des Marchés Publics 2006)


MAPA ou MPA - Marchés passés selon la procédure adaptée  (Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

(Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])


Le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales a ajouté au I de l'article 28 du Code des Marchés Publics,  un troisième alinéa  ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

 

Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
- Pour les marchés de fournitures et de services et les marchés de maîtrise d’œuvre, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 € HT pour l’Etat et de 210 000 € HT pour les collectivités territoriales.
- Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT.
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 € HT.

(Source : Art. 26 et Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000 € HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20% de la valeur de l’ensemble du marché.
Cette dérogation ne peut s’appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché.

(Source : Art. 27 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Publicité

Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 135 000 € HT pour l’Etat ou 210 000 € HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 210 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.

(Source : Art. 40 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Questions écrites

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

Un marché peut-il être passé sans publicité ni mise en concurrence lorsque les circonstances le justifient, sans conditions de montant ? - 28 mars 2008 (Sénat - Question écrite n° 00529 de M. Bernard Piras - Réponse du 20 mars 2008)

Code des marchés publics

Code des Marchés Publics 2006 :

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

 

Section 1 – Présentation des procédures

Article 26 [Procédures]

 

Section 2 – Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

Article 27 [Valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des SAD]

 

Section 3 – Procédure adaptée

Article 28 [Procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 29 [Marchés de services de l’article 29 (liste IIA)]

Article 30 [Marchés de services de l’article 30 (liste IIB)]

 

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures [Opérateurs de réseaux]

Section 1 - Présentation et seuils des procédures

Article 144 [Opérateurs de réseaux, seuils des procédures]

Section 2 – Seuils des procédures

Article 145 [Opérateurs de réseaux, Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques]

Section 3 – Procédure adaptée

Article 146 [Opérateurs de réseaux, procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 147 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Article 148 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Voir également

=> Procédures et définitions de :
* appel d'offres
* procédure négociée
* procédure de dialogue compétitif
* procédure propre aux marchés de conception-réalisation
* procédure du concours

=> et (CMP 2001[abrogé]) :
* marchés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31,
* procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l’article 32
* procédure d'appel d'offres sur performances (Art 36),

=> ainsi que les marchés de définition, les marchés de maîtrise d'oeuvre

 

Missions

Jurisprudence

Conseil d'Etat, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée).

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, no 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X (Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)

CAA de Bordeaux, 14 février 2006, no 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté »)

QE au sénat

Question écrite n° 07306 de M. Bernard Piras - Recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux en-dessous de 5 150 000 euros HT (le pouvoir adjudicateur peut utiliser la procédure adaptée et s'inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités à condition qu'il ne s'y réfère pas expressément)

Question écrite Sénat n°07297 - 7 mai 2009 - Possibilité de limiter le nombre de candidats à un marché passé selon la procédure adaptée 

Question écrite Sénat n°07295 - 7 mai 2009 - Enonciation des critères de choix pour les marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée 

Question écrite Sénat n°07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

Question écrite Sénat n°07292 - 7 mai 2009 - Candidatures spontanées aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence

Article 30 du code des marchés publics - Question écrite n° 24506 de M. Bernard Piras

Actualités

Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros. Annulation effective à compter du 1er mai 2010.