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Dispositions finales - AMP

Article XXIV - Dispositions finales

1. Acceptation et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements[8] pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996.

2. Accession

Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date de son accession à l'Accord.

3. Dispositions transitoires

a) Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à une date qui ne dépassera pas le 1er janvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au 1er janvier 1997, sera notifiée au Directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance.

b) Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres Parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 Parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (l'"Accord de 1988"), seront régis par les dispositions de fond[9] de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.

c) Entre les Parties au présent accord qui sont également Parties à l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du présent accord remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988.

d) L'article XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du Comité institué en vertu du présent accord.

e) Avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe correspondant du GATT et les références au Directeur général de l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant des références au Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et au Secrétariat du GATT, respectivement.

4. Réserves

Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispo­sitions du présent accord.

5. Législation nationale

a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans ses listes annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord.

b) Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

6. Rectifications ou modifications

a) Les rectifications, les transferts d'une entité d'une Annexe à une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux Appendices I à IV seront notifiés au Comité, accompagnés de renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les autres cas, le Président du Comité convoquera le Comité dans les moindres délais. Le Comité examinera la proposition et toute demande d'ajustements compensatoires, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article XXII.

b) Dans les cas où une Partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entité de l'Appendice I au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie en informera le Comité. Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et au règlement des différends énoncées à l'article XXII. Lors de l'examen de la modification projetée de l'Appendice I ainsi que de tout ajustement compensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement.

7. Examens, négociations et travaux futurs

a) Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil général de l'OMC des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

b) Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en développement.

c) Les Parties s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8. Technologies de l'information

Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès technique, les Parties tiendront régulièrement des consultations au Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire, négocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier à assurer que l'utilisation des technologies de l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de procédures transparentes, que les marchés visés par l'Accord soient clairement identifiés et que tous les renseignements disponibles concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une Partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par d'autres Parties au sujet des problèmes qui risquent de se poser.

9. Amendements

Les Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le Comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une Partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.

10. Retrait

a) Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.

b) Si une Partie au présent accord ne devient pas Membre de l'OMC dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent accord avec effet à compter de la même date.

11. Non-application du présent accord entre des Parties

Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties si l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

12. Notes, Appendices et Annexes

Les Notes, Appendices et Annexes au présent accord en font partie intégrante.

13. Secrétariat

Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.

14. Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent article.

15. Enregistrement

Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Uniess

Faità Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les Appendices ci-joints.

NOTES

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Partiess


[1] Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

- L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

- L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.

- L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

- L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

- L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Parties

[2] Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IXs

[3] Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnéss

[4] Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnéss

[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accords

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développements

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similairess

[8] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européenness

[9] Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10s

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