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Qualification des fournisseurs - AMP

Article VIII - Qualification des fournisseurs

Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes:

a) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;

b) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;

c) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu;

d) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court;

e) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification;

f) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;

g) chaque Partie fera en sorte que:

i) chaque entité et ses différents services suivent une procé­dure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie;

ii) des efforts soient faits pour réduire au minimum les diffé­rences de procédures de qualification entre entités;

h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.

NOTES

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.


[1] Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

- L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

- L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.

- L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

- L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

- L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

[2] Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.

[3] Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[4] Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.

[8] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

[9] Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10.

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