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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R2151-8 à R2151-10 définissent les règles d’autorisation et d’exigence des variantes dans les marchés publics. En procédure formalisée, elles sont interdites pour un pouvoir adjudicateur sauf mention contraire, et autorisées pour une entité adjudicatrice sauf mention contraire. En procédure adaptée, elles sont autorisées par défaut sauf interdiction explicite dans les documents de consultation. L’acheteur peut aussi imposer la présentation de variantes, à condition de l’indiquer dans l’avis ou les documents de consultation. Dans tous les cas, il doit préciser les exigences minimales et les conditions particulières de présentation que les variantes doivent respecter.
Voir également
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