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Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément.
En matière de groupement conjoint, la jurisprudence admet l'existence de "lots techniques". (Conseil d'Etat, 30 juin 2004, n° 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT - La décomposition en lots techniques, qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu code des marchés publics, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique)
La personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions du code des marchés publics. Il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution (CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir)
Voir également
petits lots, lots techniques, allotissement, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches conditionnelles, affermissement, Règlement partiel définitif, marché unique, marchés allotis, accords-cadres,
-
fractionnement des marchés publics,
-
allotissement des marchés publics
- Clauses
sensibles dans les marchés publics d'informatique
Jurisprudence
Conseil d’État, 23 juillet 2010, no 338367, Région REUNION, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Allotissement, prestations distinctes liées à la répartition géographique et justification de passation d'un marché global).
Conseil d’État, 9 décembre 2009, no 328803, Département de l’Eure, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)
Conseil d'Etat, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).
Conseil d’État, 20 mai 2009, no 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)
Conseil d'Etat, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
Conseil d'Etat, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. En procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché porte atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, no 0003503 (Est entaché d'illégalité le règlement de consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, no 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».
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