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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 5 : Catalogues électroniques > Article R2162-55

Article R2162-55 Accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques et catalogues électroniques actualisés

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-55 [Accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques et catalogues électroniques actualisés]

Lorsque, dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques, des offres ont été présentées sous la forme de catalogues électroniques, l’acheteur peut prévoir que la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre pour l’attribution des marchés subséquents est effectuée sur la base des catalogues actualisés.

Dans ce cas, l’acheteur utilise l’une des méthodes suivantes :

1° Soit il invite les titulaires de l’accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché subséquent ;

2° Soit il informe les titulaires de l’accord-cadre qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché subséquent, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de la consultation de l’accord-cadre. Dans ce cas, l’acheteur informe les titulaires de l’accord-cadre de la date et de l’heure à laquelle il entend procéder à cette collecte d’information et leur donne la possibilité de refuser cette collecte. Il prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant d’attribuer le marché subséquent, l’acheteur transmet les informations collectées à chaque titulaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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