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Attributaire d'un marché public - Attribution

Attributaire d'un marché public - Attribution du marché

L’attributaire est le soumissionnaire dont l’offre est retenue par l’acheteur, sous réserve des vérifications obligatoires avant la conclusion du marché. On distingue l’attributaire, le soumissionnaire et le titulaire, et présente les principales étapes entre le choix de l’offre, la signature et la notification du marché.

Attributaire

L’attributaire d’un marché public est le soumissionnaire auquel l’acheteur envisage d’attribuer le marché ou dont l’offre a été retenue, sous réserve des vérifications préalables à la conclusion du contrat.

À ce stade, l’attributaire n’est pas encore nécessairement le titulaire du marché. Il le devient lorsque le marché est conclu, selon les modalités prévues par les documents de la consultation et le code de la commande publique.

Avant de conclure le marché, l’acheteur doit vérifier que l’attributaire ne relève pas d’un des motifs d’exclusion de la procédure de passation et qu’il produit les justificatifs nécessaires.

Attribution

L’attribution d’un marché public est la décision par laquelle l’acheteur retient l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution annoncés dans les documents de la consultation.

L’attribution suppose, d’une part, l’analyse des offres régulières, acceptables et appropriées et, d’autre part, la vérification de la situation de l’opérateur économique auquel il est envisagé d’attribuer le marché.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est régi par les articles L2152-7 et L2152-8 du CCP ainsi que par les articles R2152-6 à R2152-12 du CCP.

L'absence d'attribution conduit à une déclaration sans suite

Déclarer une procédure sans suite consiste à ne pas attribuer le marché. L’acheteur peut déclarer sans suite une procédure pour motif d’intérêt général, notamment lorsque le besoin évolue, lorsque les offres sont inadaptées ou lorsque des considérations budgétaires ou techniques le justifient.

Justification de ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner

Seul l’opérateur économique auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit, en principe, justifier qu’il ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner, sauf lorsque l’acheteur a prévu des vérifications à un autre stade de la procédure.

Cette vérification s’effectue notamment au regard des attestations fiscales et sociales et des documents permettant d’établir que l’attributaire satisfait à ses obligations. Les attestations et certificats exigibles sont notamment liés aux obligations fiscales et sociales et aux obligations prévues par le code du travail.

Les certificats fiscaux et sociaux à produire pour l’attribution des contrats de la commande publique sont fixés par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.

Le Conseil d’État a précisé que les attestations fiscales et sociales doivent permettre à l’acheteur de vérifier la situation de l’attributaire avant la signature du marché. Le fait que ces attestations soient produites après le délai fixé par le règlement de la consultation n’entache pas nécessairement la procédure si l’acheteur est en mesure de procéder à la vérification avant la conclusion du contrat.

Vérifications issues du code du travail

L’acheteur doit également procéder aux vérifications issues du code du travail, notamment celles relatives à la lutte contre le travail dissimulé, à l’emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail et, le cas échéant, au détachement de salariés étrangers.

Ces vérifications permettent de s’assurer que l’attributaire remplit les conditions nécessaires avant la signature du marché et qu’il n’entre pas dans un cas d’exclusion obligatoire.

Opérations après l'attribution

Après l’attribution, l’acheteur accomplit plusieurs opérations avant que le marché ne produise ses effets : demande des justificatifs, signature de l’offre ou de l’acte d’engagement par l’attributaire, éventuelle mise au point, information des candidats évincés, respect éventuel du délai de suspension, signature par l’acheteur et notification du marché.

Signature de l’offre ou de l’acte d’engagement

L’attributaire signe l’offre, l’acte d’engagement ou le marché selon les modalités fixées par les documents de la consultation. L’acheteur doit vérifier la capacité juridique du signataire à engager l’opérateur économique.

La signature électronique du contrat par l’attributaire n’implique pas nécessairement que l’acheteur signe également électroniquement, sauf exigence contraire des documents de la consultation. La DAJ a commenté cette solution à la suite de la décision du Conseil d’État du 2 octobre 2025, n° 501204.

Mise au point du marché

Une mise au point du marché peut intervenir avant sa signature. Elle ne peut pas modifier les caractéristiques substantielles de l’offre ni remettre en cause les conditions de la mise en concurrence.

Information des candidats évincés

L’acheteur informe les candidats ou soumissionnaires évincés selon les règles applicables à la procédure. Les obligations d’information diffèrent selon que le marché est passé selon une procédure formalisée ou selon une procédure adaptée.

Délai de suspension avant signature

En procédure formalisée, l’acheteur doit respecter le délai de suspension, également appelé délai de standstill, avant la signature du marché. L’article R2182-1 du CCP prévoit un délai minimal de onze jours entre l’envoi de la notification aux candidats évincés et la signature du marché ; ce délai est porté à seize jours lorsque la notification n’a pas été transmise par voie électronique.

L’article R2182-2 du CCP prévoit les cas dans lesquels le respect de ce délai n’est pas exigé. Le Conseil d’État a également jugé qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’est pas soumis au délai de suspension de l’article R2182-1 du CCP, même si son montant atteint les seuils de procédure formalisée.

En procédure adaptée, le délai de suspension n’est pas obligatoire. Pour réduire le risque de référé contractuel, l’acheteur peut publier un avis d’intention de conclure au Journal officiel de l'Union européenne et respecter un délai de onze jours avant de signer le marché.

Signature et notification du marché

Après l’expiration du délai de suspension lorsqu’il est applicable, l’acheteur signe le marché puis le notifie au titulaire. La notification marque, en principe, le point de départ de l’exécution du marché, sauf stipulation contraire des documents contractuels.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles relatives au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse figurent dans le code de la commande publique.

Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Les règles relatives à la vérification de la situation du candidat ou soumissionnaire pressenti figurent notamment aux articles R2144-1 à R2144-7 du CCP.

Dispositions de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Sous-section 3 - Attribution du marché

Actualités

[A titre historique] Est-il possible d'instaurer un mécanisme de préférence locale pour l'attribution de marchés publics ? (QE AN n° 33777, M. Christophe Naegelen, 07/09/2021) - 15 septembre 2021.

[A titre historique] Préférence locale dans l'attribution de marchés publics (QE AN n° 24584, M. Benoit Potterie, 25/02/2020) - 3 mars 2020.

[A titre historique] Publication du guide Marchés publics inférieurs à 40 000 € HT. Moins de formalités, plus d’opportunités ! (Médiateur des entreprises) - 20 février 2020.

Voir également

critères, personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, soumissionnaire, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, commission d'appel d'offres.

Jurisprudence

CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg : l’acheteur ne commet pas d’irrégularité en acceptant la production des attestations fiscales et sociales après le délai fixé par le règlement de la consultation, dès lors qu’il est mis en mesure de vérifier la situation de l’attributaire avant la signature du marché.

[A titre historique] CAA Lyon, 25 février 2016, n° 14LY03280 : une société attributaire qui retire son offre pendant le délai de validité des offres peut engager sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur.

[A titre historique] CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima : le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; à défaut, son offre doit être rejetée et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut se voir attribuer le marché.

[A titre historique] CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie : incidence du renouvellement des conseils municipaux sur les compétences d’une commission d’appel d’offres d’un EPCI.

[A titre historique] CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur : les décisions d’attribuer et de signer des marchés ne peuvent pas toujours être regardées comme relevant du fonctionnement courant d’un EPCI.

[A titre historique] CAA Nantes, 27 juin 2008, n° 07NT01245, Communauté de communes de la plaine d'Argentan Nord : la personne responsable du marché ne peut imposer ou interdire aux candidats une forme de groupement d’entreprises au stade de la candidature.

Questions écrites au Sénat ou à l'Assemblée nationale - Réponses ministérielles

[A titre historique] QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog : seul le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales.

[A titre historique] QE Sénat n° 00829, 21/09/2017, M. Jean-Claude Carle - Modification de la forme juridique des groupements d’opérateurs économiques candidats à des marchés publics.

[A titre historique] QE Sénat n° 00527 de M. Bernard Piras, JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

[A titre historique] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.

[A titre historique] Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures].

[A titre historique] Article 45 [Documents de candidature exigibles].

[A titre historique] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations].

[A titre historique] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions].

[A titre historique] Examen des candidatures et des offres.

[A titre historique] Article 52 [Sélection des candidatures].

[A titre historique] Article 53 [Attribution des marchés].

[A titre historique] Article 54 [Sélection des offres au moyen d’enchères électroniques].

[A titre historique] Article 55 [Offre anormalement basse].

[A titre historique] Chapitre V – Sélection des candidatures [Opérateurs de réseaux].

[A titre historique] Article 156 [Opérateurs de réseaux, sélection des candidatures].

(c) F. Makowski 2001/2023