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DCE marché public

Documents de la consultation (ou documents de marché au sens des directives) - DC

Documents de la consultation au sens du code de la commande publique

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

(Source : Article R2132-1 du code de la commande publique

NB : Au niveau de la terminologie les documents de la consultation ont remplacé le DCE.

Mise à disposition des documents de la consultation

La réglementation impose la mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) sur le profil d'acheteur dès la publication de l'avis d'appel à la concurrence, et ce pour tous les marchés publics (article R2132-2 du code de la commande publique).

Cette obligation vaut également pour les marchés de défense et de sécurité lorsque l'acheteur opte pour une procédure dématérialisée (article R2332-3 du code de la commande publique).

Afin de garantir l'égalité de traitement des candidats, les documents du DCE doivent être intégralement disponibles dès la parution de l'avis, et ne peuvent être communiqués avant.

Toutefois, pour les procédures restreintes, certaines informations (date limite de réception des offres, critères de jugement, etc.) peuvent n'être transmises qu'aux seuls candidats sélectionnés, conformément à l'article R2144-9 du code de la commande publique.

Dans tous les cas, l'accès au DCE doit être gratuit, complet, direct et sans restriction, comme le précise l'annexe 6 du code de la commande publique.

Documents de la consultation au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents et informations préparés par le pouvoir adjudicateur pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché ou de l'accord-cadre.

(Source : Art. 41 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Les documents de marchés publics sont ceux remis par l'acheteur dans le dossier de consultation des entreprises.

Types de documents fournis ou non dans les documents de la consultation

Les pièces généralement fournies dans le dossier sont (cette liste étant souvent à adapter en fonction du contexte) :

Depuis la réforme de 2016 les documents de la consultation comprennent aussi l’avis d’appel à la concurrence.

Les CCAG et CCTG ne sont pas fournis mais font quand même partie des documents de la consultation.

Documents de candidature (parfois fournis)

En ce qui concerne les documents relatifs à la candidature généralement l'acheteur conseille l'utilisation des formulaires du MINEFE qui sont librement téléchargeables sur le site Internet du ministère de l'économie. Les opérateurs économiques peuvent également utiliser le DUME.

Au titre de la candidature les principaux documents (formulaires facultatifs types) utilisables, fournis ou non dans le dossier de consultation, sont essentiellement :

  • DC1 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
  • DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)
  • DC4 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial (ex DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)

Dossier de Consultation des Entreprises DCE

Le DCE fait partie des documents de la consultation

Documents de la consultation au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Même définition que celle du code de la commande publique.

(Source : Article 38 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Document de marché au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par document de marché, tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel.

(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Jurisprudence

CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC (Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées).

CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).

CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).

CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, 15BX00190, Société nouvelle Paybou (La proposition d’une variante interdite par le règlement de la consultation rend l'offre correspondante irrégulière. L’offre ne peut être régularisée, seule une modification des documents de la consultation pour toutes les entreprises soumissionnaires est envisageable, même si la procédure de passation est une procédure adaptée).

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation).

CAA Douai, 14 février 2013, n° 12DA01123, Entreprise Georges LANFRY (Un candidat ne peut invoquer l’existence d’un plan préparatoire et non définitif non joint au dossier de consultation pour soutenir l’existence d’une contradiction entre ce plan et les documents de la consultation. Candidat n’ayant pas respecté les exigences formulées par le dossier de consultation : son offre est irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics)

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

CAA Nantes, 10 février 2012, n° 10NT02502, Sarl QUADRIA (Attention à la prévalence des pièces contractuelles du marché. Les dispositions de l’acte d'engagement prévalent sur celles du cahier des clauses administratives particulières et s’imposent contractuellement pour l’exécution du marché, lorsque telle est la volonté des parties formulée dans les documents de la consultation)

CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour la présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)

CE, 23 novembre 2011, n° 350519, Département des Bouches-du-Rhône (Des documents de la consultation contradictoires et susceptibles d’induire en erreur les candidats, alors même que la contradiction résulterait d’une annexe non contraignante du règlement de la consultation, constituent un manquement aux obligations de mise concurrence).

CE, 12 janvier 2011, n° 334320, Société Léon GROSSE (L’acte d'engagement prime sur les autres documents énumérés par ordre de priorité décroissante et de valeur contractuelle inférieure. Un calendrier prévisionnel qui prévoit un début d'exécution du marché antérieur à la notification de ce dernier est sans incidence sur la licéité du contrat)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CE, 5 août 2009, n° 307117, Région Centre (Contradictions dans les documents de la consultation. Les documents de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître avec précision la durée d’exécution du marché y compris pour une procédure adaptée. Des documents de consultation qui annoncent un délai d’exécution dans l’avis d’appel public à concurrence différent de celui du CCAP ne respectent pas cette obligation).

CE, 20 mai 2009, n° 318871, Département du VAR (Contradictions dans les documents de la consultation. Des contradictions affectant les critères de sélection des offres constituent un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence).

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

TA de Toulouse, 23 avril 2007, n°0701739, Société M. (Les variantes ne peuvent, s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché figurant dans les documents de consultation)

CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].

Voir également

Règlement de la Consultation, documents à fournir dans un marché public,

documents particuliers, documents généraux,

dérogation au CCAG

DCE, Pièces constitutives, cautionnement, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, cahier des charges techniques (CCT),

cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif

CCAG, CCTG,

 plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC,

critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,

capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,

critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

plan de Questionnaires,

visites des sites

Missions,

Actualités

Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du DCE. - 15 décembre 2019.

Difficultés de la dématérialisation des marchés publics rencontrées par les petites communes rurales et les TPE et PME dans la réponse aux appels d'offres (Question orale n° 0752S de M. Jean-Marc Boyer, JO Sénat du 05/06/2019) - 10 juin 2019.

Dématérialisation des appels d'offre et conséquences sur l'économie locale - QE sénat n° 09707 M. Michel Dagbert (Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation des marchés publics est devenue obligatoire. L'utilisation de la plate-forme dédiée est difficile et nécessite du personnel formé. Ceci constitue un frein pour les artisans locaux qui se retrouvent de facto exclus des marchés publics).

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.

Dématérialisation des marchés publics : publication de 3 arrêtés : échanges par voie électronique, documents de la consultation, copie de sauvegarde et données essentielles. - 4 août 2018.

CNOA : Dématérialisation de la commande publique pour les architectes et ses échéances. Passation et exécution des marchés par voie électronique, facturation électronique, réponse dématérialisée obligatoire et accélération de l’open data figurent au menu. Ces conseils de la CNOA et les recommandations de la FNTP succèdent à la publication récente du plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) 2017-2022. - 31 janvier 2018.

Dématérialisation des marchés publics : Les conseils de la FNTP - 30 janvier 2018.

Plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) : Une feuille de route pour 5 ans. Le plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022 est une feuille de route de la dématérialisation des marchés publics pour les cinq prochaines années. Il s’agit d’un plan d’action publié par la DAJ de Bercy décliné en 19 actions intégrées dans 5 axes. - 18 janvier 2018.

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A.

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