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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-Section 1 : Retenue de garantie > Article R2191-34
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux personnes publiques titulaires d’un marché.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire - NOR: ECOM1830225A. Annexe 13 du code de la commande publique).Actualités
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Jurisprudence
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Voir également
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