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CCAGFCS 1977 - Chapitre 3 : EXECUTION DE LA PRESTATION

 

Article 9 - Qualité des fournitures et prestations de services

Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, les normes ou spécifications applicables étant celles qui sont en vigueur à la date fixée au 121 de l'article 3.

Article 10 - Délais d'exécution

10.1. Définition du délai d'exécution :

10.11. Le délai d'exécution part de la date de notification du marché.

Dans les marchés à commandes ou de clientèle, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

Dans les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.

10.12. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, si le marché ou le bon de commande n'a pas précisé le délai d'exécution de la commande en fonction de la quantité fixée par ledit bon de commande, le délai d'exécution est celui qui est d'usage dans la profession.

10.13. La date d'expiration du délai d'exécution est :

- en cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux de la personne publique, la date de la livraison ou de l'achèvement de la prestation ;

- en cas de réception dans les locaux du titulaire, la date qu'il a indiquée pour l'admission.

10.2. Prolongation du délai d'exécution :

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel .Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

10.3. Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d'exécution :

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 2 du présent article, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée dès que le retard peut être déterminé avec précision.

La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Article 11 - Pénalités pour retard

11.1. Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l'article 10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = V * R / 1000 , dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

11.2. Lorsque le marché est divisé en plusieurs lots ou commandes, assortis de délais partiels, les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables à chacun des délais, la valeur de règlement des prestations du lot ou de la commande tenant lieu de valeur de règlement de l'ensemble des prestations.

11.3. Dans le cas où le marché ne comporte qu'un seul délai, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/250 du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités sur mémoires ou simples factures.

Au cas où le marché comporte plusieurs délais, la règle précédente est appliquée aux pénalités dont est assorti chacun des délais, sans que le total des exonérations puisse excéder, pour un même marché, le 1/100 du seuil défini ci-dessus.

11.4. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

Article 12 - Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

12.1. Si le marché prévoit la remise au titulaire :

- de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à entretenir ;

- d'approvisionnements, c'est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières,

- les matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par le marché.

12.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement à lui confié, dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est entré effectivement en sa possession. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.

Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, la personne publique décide, après s'être informée de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.

12.3. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués à la personne publique incombent au titulaire.

12.4. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance.

12.5. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 28 ci-après en cas de non-représentation, de non-restitution, de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel, des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

Article 13 - Stockage des fournitures chez le titulaire

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire d'assurer le stockage des fournitures, celui-ci assume, pour les fournitures stockées, la responsabilité du dépositaire comme il est stipulé dans le marché ou, à défaut, pendant un mois à partir de la date de leur admission.

Article 14 - Emballage et transport - Responsabilités mises en jeu

14.1. Les emballages restent la propriété de la personne publique.

14.2. Dans le cas où les frais de transport sont à la charge de cette personne, le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport choisies en accord avec elle. Il doit demander à celle-ci en temps utile le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.

Sont à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport supportés par la personne publique du fait d'une absence de demande du titre de transport administratif, d'un retard à présenter cette demande ou d'un choix non approuvé par ladite personne d'une modalité de transport.

Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination incombent à la personne publique, le titulaire étant toutefois responsable des opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement et d'arrimage

Article 15 - Livraison des fournitures

15.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison ou d'un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Ce bulletin ou cet état, dressé distinctement pour chaque destinataire ainsi que pour chaque commande, lot ou marché, comporte notamment :

- la date d'expédition ;

- la référence à la commande ou au marché ;

- l'identification du titulaire ;

- l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.

Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur ledit état. Sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre.

15.2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature d'un double du bulletin de livraison ou de l'état.

Article 16 - Surveillance en usine

16.1. Lorsque le CCAP prévoit expressément une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.

Il doit faire connaître à la personne publique les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases de la fabrication. Il s'engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l'autorité chargée de la surveillance et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

16.2. Le titulaire doit prévenir en temps utile l'autorité chargée de la surveillance de toutes les opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra soit les faire recommencer, soit refuser les fournitures soumises à ces opérations en dehors de son contrôle.

Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

16.3. Au cours de la fabrication, l'autorité chargée de la surveillance signale au titulaire tout élément de la fourniture qui n'est pas satisfaisant.

16.4. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de la personne publique de refuser les fournitures reconnues défectueuses au moment de la vérification.

16.5 Les fonctionnaires et agents de la personne publique qui sont, du fait de leurs fonctions, au courant des moyens de fabrication et du fonctionnement des entreprises, sont tenus de ne communiquer ces renseignements qu'aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.

Article 17 - Cas particuliers. - Contrôle des prix de revient

Lorsque le marché prévoit un contrôle des prix de revient, le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique les éléments constitutifs des prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des éléments ainsi fournis.

Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou s'il fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider dans la limite du dixième du montant du marché, la suspension des paiements à intervenir. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après.

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