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CCAP
et définition, rôle et clauses essentielles dans un marché publicLe CCAP, ou cahier des clauses administratives particulières, est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres à un marché public. Il précise les conditions d’exécution du marché comme les délais, pénalités, prix, modalités de paiement, garanties, réception des prestations, sous-traitance, résiliation et ordre de priorité des pièces contractuelles.
Pour l’acheteur public, le CCAP permet de sécuriser l’exécution administrative du contrat. Pour l’entreprise candidate, il constitue une pièce à lire attentivement avant de remettre une offre, car il contient les obligations qui s’imposeront au titulaire pendant l’exécution du marché.
Au sens des CCAG 2021, le « cahier des clauses administratives particulières » ou « CCAP » est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel qu’un cahier des clauses particulières ou CCP.
(Source : article 2 des CCAG 2021 - article 2 du CCAG-Travaux 2021 - article 2 du CCAG-MOE 2021).
Cette pièce du marché a une valeur contractuelle et peut produire des effets directs sur les droits et obligations des parties, notamment en matière de délais, de pénalités, de paiement, de réception ou de résiliation.
Le CCAP sert à adapter les règles administratives générales du marché aux besoins précis de l’acheteur. Il complète les autres pièces du dossier de consultation, notamment le CCTP, le règlement de la consultation, l’acte d’engagement et les pièces financières comme le BPU, la DPGF ou le DQE.
Il peut notamment préciser :
Le CCAP fixe les clauses administratives particulières du marché.
Le CCTP, ou cahier des clauses techniques particulières, décrit les prestations attendues, les spécifications techniques, les exigences fonctionnelles ou les caractéristiques des travaux, fournitures ou services.
Le CCAG, ou cahier des clauses administratives générales, contient des stipulations générales applicables à une catégorie de marchés. Il ne s’applique que si les documents particuliers du marché y font expressément référence.
Le CCP, ou cahier des clauses particulières, peut regrouper dans un même document les clauses administratives et techniques propres au marché. Il peut donc remplacer un CCAP et un CCTP séparés lorsque l’acheteur retient cette présentation.
Le Code de la commande publique n’impose pas systématiquement l’existence d’un document intitulé « CCAP ». En pratique, les clauses administratives particulières peuvent être intégrées dans un CCAP distinct ou dans un autre document particulier du marché, tel qu’un CCP.
Le document administratif particulier reste toutefois fortement recommandé dès que le marché comporte des règles d’exécution à encadrer avec précision. Ces règles sont notamment les délais, pénalités, garanties, variation des prix, modalités de paiement, réception des prestations, sous-traitance ou dérogations au CCAG.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Ce cahier joue donc un rôle essentiel lorsque l’acheteur souhaite adapter ou écarter certaines stipulations du CCAG. Les dérogations doivent être rédigées clairement afin d’éviter toute ambiguïté pendant l’exécution du marché.
En cas de nécessité, il est possible d’introduire dans cette pièce des clauses supplémentaires inspirées de clauses issues d’un autre CCAG, mais l’acheteur doit veiller à ne pas se référer nommément à ce second CCAG afin de ne pas créer d’ambiguïté sur le régime contractuel applicable.
(Source historique : IACMP 2001 [abrogé], § 13.1.1.1).
Le CCAP doit préciser l’ordre de priorité des pièces contractuelles. Cette hiérarchie est importante en cas de contradiction entre plusieurs documents du marché, par exemple entre l’acte d’engagement, le CCAP, le CCTP, le BPU, la DPGF, le DQE, le mémoire technique ou les annexes.
L’ordre de priorité permet de déterminer quelle clause s’applique pendant l’exécution du marché. Pour les entreprises, ce point doit être vérifié avant la remise de l’offre, notamment lorsque le mémoire technique ou un planning est susceptible d’être rendu contractuel.
Le document doit être relu attentivement par les entreprises avant le dépôt de leur offre. Certaines clauses peuvent avoir un impact direct sur le coût réel du marché, les risques d’exécution ou l’organisation du titulaire.
Les clauses les plus sensibles concernent notamment :
Plusieurs erreurs peuvent fragiliser un marché public ou provoquer un litige pendant son exécution :
L’acheteur doit rédiger un CCAP clair, cohérent avec les autres documents de la consultation et adapté à l’objet du marché. Il doit être compatible avec le CCTP, l’acte d’engagement, le règlement de la consultation, les pièces financières et le CCAG éventuellement retenu.
Bien rédigé, il permet d’anticiper les difficultés d’exécution. Qui décide, dans quels délais, selon quelle procédure, avec quelles pièces justificatives et avec quelles conséquences financières ? Il réduit les risques de litige et facilite le suivi administratif du marché.
Une entreprise qui répond à un marché public doit lire le CCAP avec autant d’attention que le règlement de la consultation et le CCTP. Cette pièce permet d’identifier les obligations contractuelles, les risques financiers et les contraintes d’exécution.
L’entreprise doit notamment vérifier les pénalités, les délais, les modalités de paiement, les garanties exigées, les assurances, la réception des prestations, les conditions de résiliation et la valeur contractuelle éventuelle de son mémoire technique.
À titre historique, le Code des marchés publics prévoyait que les cahiers des clauses administratives particulières fixaient les dispositions administratives propres à chaque marché.
(Sources historiques : article 13 du Code des marchés publics 2006, article 13 du Code des marchés publics 2004 [abrogé], article 13 du Code des marchés publics 2001 [abrogé]).
Ces références sont désormais historiques, le Code des marchés publics ayant été remplacé par le Code de la commande publique. Elles restent utiles pour comprendre l’évolution des cahiers des charges et des documents contractuels.
Voir également
sous-traitance, dérogation au CCAG, pièces constitutives, règlement de la consultation, documents de la consultation, acte d’engagement, DPGF, BPU, DQE, cahier des charges, contrat de maintenance, cahier des charges techniques, CCTG, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif, CCSC.
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plan de questionnaires.
visites des sites, clauses sensibles dans les marchés publics d’informatique, missions.
CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462 : les plannings prévisionnels proposés dans le mémoire technique n’ont qu’une valeur indicative. Ils ne deviennent contractuels que s’ils sont expressément repris dans l’acte d’engagement ou dans le CCAP.
CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub : un mémoire technique ne peut être contractuel que si les pièces du marché l’ont prévu. Il ne prime pas automatiquement le CCAP ou le CCTP.
CAA Marseille, 12 février 2018, n° 16MA03603 et n° 16MA03604, commune d’Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée : l’ordre de priorité des pièces prévu par le CCAP peut déterminer le régime applicable au prix du marché. Un document quantitatif estimatif placé à un rang inférieur ne peut pas remettre en cause le caractère global et forfaitaire du prix prévu par le marché.
CAA Nantes, 10 février 2012, n° 10NT02502, SARL Quadria : les dispositions de l’acte d’engagement peuvent prévaloir sur celles du cahier des clauses administratives particulières lorsque cette priorité résulte des documents de la consultation.
CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi : le CCTP d’un marché de travaux doit donner des informations suffisantes aux entreprises.
CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA00206, Zacharie Agencement c/ Collectivité territoriale de Corse : décision relative à l’exécution d’un marché public et à l’exclusion de l’application de la norme AFNOR NFP 03-001.
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais : le principe d’impartialité s’applique lors de l’élaboration des pièces du marché et de l’analyse des offres.
CE, 7 octobre 2013, n° 365621, SMADC : décision relative aux conséquences de travaux non réalisés dans un marché à prix forfaitaire lorsque le titulaire était contractuellement engagé sur une volumétrie.
CAA Paris, 19 décembre 2002, n° 98PA03302 et n° 98PA03332, Société Bernard et autres c/ SEMRO : l’absence de récapitulation d’une dérogation au CCAG dans le dernier article du CCAP ne permet pas nécessairement de la regarder comme dépourvue de validité.
CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société Colas Sud-Ouest : une clause du CCAP qui n’a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé peut être regardée comme non écrite.
CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet : une clause non récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut, en tout état de cause, être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG.
CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC : l’obligation d’indiquer les dérogations aux documents généraux dans les documents particuliers n’est pas, en tout état de cause, prescrite à peine de nullité de la dérogation.
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