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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre VI : Résiliation, litiges

Article 35 - Résiliation du marché

35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2.

35.2. Sauf dans les cas prévus au 1 et au 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.

35.3. En cas de résiliation du marché, la personne publique se réserve le droit d'exiger du titulaire :

- la remise des prestations en cours d'exécution, des matières et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

- la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ;

- l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage ;

- pour pouvoir exercer ce droit, la personne publique doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte.

35.5. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.

Jurisprudence

CAA Nancy, 4 novembre 2025, n° 22NC01421 (Marché de télésurveillance et de gardiennage et interdiction CNAPS d'exercer toute activité de sécurité privée. L'interdiction temporaire d'exercer une activité règlementée (CNAPS) équivaut-elle à une interdiction d'exercer toute profession commerciale justifiant une résiliation pour faute sans mise en demeure ? Une entreprise de sécurité conteste la résiliation de son marché par la Ville de Reims suite à sa sanction administrative, invoquant l'absence d'avertissement préalable. Le juge confirme que toute interdiction sectorielle frappant l’objet social exclusif du titulaire est assimilée à une interdiction d'exercer toute profession commerciale (article 32.1 m du CCAG-FCS 2009 devenu l'article 41.1 m du CCAG-FCS 2021)). Dès lors, l'impossibilité légale d'exécuter le contrat autorise l'acheteur à résilier le marché sans mise en demeure préalable).

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