CAA Lyon, 24 novembre 2022, 20LY01552
Procédure concurrentielle avec négociation pour des prestations de conception dans un marché de travaux.
Recours possible à la procédure concurrentielle avec négociation, devenue « procédure avec négociation » de l’article R2124-3 du Code de la commande publique, pour l’attribution d’un marché de travaux désormais codifiée à l'article R2124-3 du Code de la commande publique. L'élaboration des plans d'exécution d'ouvrages aussi techniques que la circulation des fluides pouvait justifier, à elle seule, le recours à cette procédure.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046618452
Résumé
Un centre hospitalier a engagé une procédure concurrentielle avec négociation pour l’attribution d’un marché de travaux. Des entreprises cotraitantes évincées ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de ce marché et de réparation des préjudices subis du fait de leur éviction illégale. Elles relèvent appel du jugement qui a rejeté leurs demandes.
Les entreprises soutenaient que notamment que cette procédure ne se justifiait pas au regard des exigences du II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 alors applicable.
La Cour ne va pas suivre ces arguments et va s’appuyer sur les dispositions des 1° et 3° du II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 désormais codifiés à l'article R2124-3 du Code de la commande publique. Dans le cas d’espèce, elle considère que la procédure concurrentielle avec négociation, devenue depuis « procédure avec négociation » était justifiée. La raison étant la nécessité d'adapter des solutions techniques immédiatement disponibles et de réaliser les plans d'exécution qui sont des prestations de conception. Selon la Cour « l'élaboration des plans d'exécution d'ouvrages aussi techniques que la circulation des fluides pouvait justifier, à elle seule » le recours le recours à cette procédure.
« D'autre part, il résulte du rapport de présentation des offres que la procédure concurrentielle avec négociation a été mise en œuvre sur le fondement des 1° et 3° du II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016, en raison de la nécessité d'adapter des solutions techniques immédiatement disponibles et de réaliser les plans d'exécution qui sont des prestations de conception. S'il résulte de l'instruction que les travaux à livrer n'étaient pas caractérisés par la mise en œuvre de solutions innovantes ou expérimentales indisponibles sans adaptation, l'élaboration des plans d'exécution d'ouvrages aussi techniques que la circulation des fluides pouvait justifier, à elle seule, le recours au II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 ».
Texte
MAJ 15/12/22 - Source legifrance
Actualités
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Jurisprudence
CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia (Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée).