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CAA Paris, 20 mars 2012, n°11PA02323, CNAVTS

CAA Paris, 20 mars 2012, n°11PA02323, CNAVTS

Dans une procédure dématérialisée de réponse à un marché public, le pouvoir adjudicateur doit assurer la confidentialité des candidatures et des offres, au sens des dispositions de article 32 du code des marchés et de l'article 56 du même code.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025627841

La CNAVTS, en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes, a lancé un marché à procédure adaptée pour la « fourniture d'une solution hébergée de dématérialisation des procédures de marchés publics des organismes de sécurité sociale ».

L’AAPC ayant été publié au BOAMP le 3 novembre 2007, la société Omniklés a été informée du rejet de son offre par lettre en date du 13 décembre 2007. L’offre a été rejetée comme étant inacceptable en raison du dépassement budgétaire. Par un avis d'attribution du 18 janvier 2008 publié au BOAMP la CNAVTS a informé les opérateurs économiques qu'elle avait attribué le marché à la société Forsup.

Suite au recours de la société Omniklés, le Tribunal administratif annule le marché tout en rejetant les conclusions indemnitaires. La CNAVTS fait alors appel de ce jugement en contestant les motifs retenus par les premiers juges, tirés de l’insuffisance du délai de mise en concurrence et de l’absence de garantie du secret des offres ayant entaché la procédure de passation.

Insuffisance du délai de mise en concurrence

La Cour juge que le délai de remise des offres, fixé à 12 jours, « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’objet et du montant estimé du marché », était insuffisant pour assurer une publicité appropriée auprès des prestataires ayant vocation à y répondre, de telle sorte que soient respectés les principes du libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, énoncés à l’article 1er du code des marchés publics.

Non-respect de la garantie du secret des offres

La Cour juge également que la garantie du secret des offres n’est pas respectée.

Le constat d’huissier diligenté par la société Omniklés établit que cette dernière « a pu accéder à la liste des entreprises candidates alors que l’obligation de confidentialité s’impose non seulement au contenu des candidatures et des offres mais également à l’identité des candidats ». La société Omniklés a pu accéder au contenu de son offre et que, par des manipulations identiques, elle aurait pu accéder au contenu des offres des autres sociétés candidates avant comme après leur date limite de réception.

La Cour estime cependant que « le constat d’huissier ne permet pas d’établir que toute société candidate aurait pu avoir accès à l’identité des autres candidats et à leurs offres ».

Il en résulte que « la CNAVTS n’a pas assuré la confidentialité des candidatures et des offres au regard de la société Omniklés alors que celle-ci avait été prestataire de l’établissement public lors d’un précédent marché, ce qui pouvait être le cas d’autres sociétés candidates »

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Jurisprudence

CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).