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CE, 22 février 1980, n° 11939, SA des Sablières modernes d’Aressy

Conseil d’Etat, 22 février 1980, n° 11939, SA des Sablières modernes d’Aressy

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007687142/      

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 11939

Publié au recueil Lebon

1 / 4 SSR

M. Chardeau, président

M. Boutet, rapporteur

Mme Latournerie, commissaire du gouvernement

Lecture du vendredi 22 février 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d’état le 7 avril 1978 et le mémoire complémentaire, enregistre le 21 aout 1978, présentes pour la société anonyme des sablières modernes d’ARESSY, dont le siège est à ARESSY Pyrénées-Atlantiques , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le conseil d’état : 1 - annule le jugement du 24 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que sa commune de Meillon soit condamnée à lui verser une indemnité de 400 000 f en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture de la convention qui la liait à cette collectivité ; 2 - condamne la commune de Meillon à lui verser une indemnité de 400 000 f ; 3 - réintégrer la société Sasma dans les droits qu’elle tient de la convention du 9 septembre 1971 ;

Vu le code des marchés publics ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que par une convention en date du 9 septembre 1971 la commune de Meillon a charge la société anonyme des sablières modernes d’ARESSY s.a.s.m.a. des travaux de resection d’un méandre du gave de Pau ; qu’aux termes de l’article 2 de cette convention, la commune, en échange de la réalisation de ces travaux cède gratuitement à la société s.a.s.m.a. les matériaux qui seront extraits de ses terrains dans l’emprise du projet et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 8 la société s.a.s.m.a. , par accord tacite avec la commune de Meillon s’engage à maintenir aux mêmes conditions le chenal en état de fonctionnement au-delà de la période fixée par arrête préfectoral ; que ce même article a fixé la fin de cette période au 21 décembre 1972 ;

Que le 14 septembre 1974 la commune a décidé de mettre fin à la convention et charge un autre entrepreneur de l’entretien de l’ouvrage ; que la société a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de cette décision et la réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles ; que devant le conseil d’état la société soutient également que la convention qu’elle a signée est entachée de nullité et qu’elle a droit à indemnité de ce fait ;

Sur la demande d’indemnité fondée sur l’absence de contrat régulier : considérant que la demande de la société devant le tribunal administratif de Pau tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la commune ; que si, devant le Conseil d’Etat, elle invoque également à l’appui de sa requête la faute qu’aurait commise la commune en ne passant pas un contrat régulier ou l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des travaux qu’elle a exécutes, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle n’est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ;

Sur la demande tendant à l’annulation de la résiliation de la convention par la commune de Meillon : considérant que le juge des contestations relatives aux marches des travaux publics n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par le maitre de x... envers l’entrepreneur ; qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité ; considérant que, par délibération en date du 14 septembre 1974 le conseil municipal de Meillon a mis fin au marché de travaux publics qui liait la commune a la société s.a.s.m.a. ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de la société tendant à l’annulation de la décision de la commune de résilier le marché ne peut être accueillie ;

Sur la demande d’indemnité fondée sur la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles : considérant, d’une part, que la société, qui n’a pu se méprendre sur la portée exacte de la convention, ne saurait prétendre au titre des travaux exécutes tant en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage que son entretien, qu’a la rémunération prévue au marché ; qu’elle ne saurait arguer, pour revenir sur les modalités de rémunération qu’elle a consenties, ni de l’erreur qu’elle a pu commettre dans l’évaluation des travaux, ni des difficultés qu’elle a pu rencontrer pour évacuer les matériaux extraits, des lors que ces difficultés ne sauraient être regardées comme ayant été le fait de la commune de Meillon, laquelle avait donné un délai de deux mois à la société pour qu’elle procède a leur enlèvement ;

Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune se soit à aucun moment engagée a confier pour une durée déterminée a la société requérante l’entretien de l’ouvrage dont elle lui avait confié la réalisation ; qu’ainsi cette collectivité pouvait a tout moment mettre fin au contrat et confier à une autre entreprise la charge de l’entretien ; que, par suite, la société ne saurait prétendre a indemnité du fait de la résiliation du contrat ;

Sur la demande d’indemnité pour charges extracontractuelles : considérant que la société ne peut, en tout état de cause, invoquer de la théorie de l’imprévision, laquelle a seulement pour objet de permettre d’assurer la continuité du service public et par suite n’est pas applicable à un marché résilié ; considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 1978 qui a rejeté sa demande ;

Décide :

Article 1er : - la requête de la société anonyme des sablières modernes d’ARESSY est rejetée.

Article. : - la présente décision sera notifiée a la société anonyme des sablières modernes d’ARESSY, a la commune de Meillon et au ministre des transports.

MAJ 25/01/10 - Source legifrance