Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 315138, Commune de Savigny-sur-Orge. Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Le formulaire standard pour les avis d'appel public à la concurrence annexé au règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 est rempli correctement lorsque dans la rubrique VI.4.3 « service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus », sont indiquées les coordonnées du tribunal administratif compétent, et ceci même si la rubrique VI.4.2 « introduction des recours » n'a pas été renseignée. Les exigences de l’administration quant aux moyens matériels dont disposent les candidats doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
Le juge doit s'assurer que les exigences minimales de capacité sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Ces exigences, lorsqu'elles ont pour effet de limiter la concurrence, doivent être justifiées. Le juge contrôle l'adéquation entre les exigences posées et les caractéristiques du marché
Texte
Jurisprudence
CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Com) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché).