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CE, 26 septembre 2016, n° 390515, Société Dumez Ile-de-France

Conseil d’Etat, 26 septembre 2016, n° 390515, Société Dumez Ile-de-France - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Il résulte de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) qu’il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui.... ,,La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033157846/  

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MAJ 10/10/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

CE, 18 septembre 2019, n° 425716, SEMSAMAR (Un sous-traitant accepté peut intenter une action en paiement direct contre le mandataire du maître d’ouvrage afin d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues).