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CE, 24 février 2016, N° 394945, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure

Conseil d’Etat, 24 février 2016, n° 394945, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lorsque l’acte d’engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu’il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité.

La production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l'examen des candidatures ; qu'une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate ; que, lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032103999/

[…]

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur le moyen invoqué en défense par le syndicat, tiré de ce qu'aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence n'était susceptible d'avoir affecté les chances de la société SNN d'obtenir le contrat, dès lors que l'offre présentée par celle-ci, signée par une personne qui n'était pas mandatée ou habilitée à engager la société était irrégulière et ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés a méconnu la portée de ses écritures sur ce point ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics : " L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre (...). Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur " ; qu'aux termes du I de l'article 45 du même code, le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats " des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 52 du même code, applicable à la sélection des candidatures : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code: " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...). / III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 59, applicable en cas d'appel d'offres ouvert : " I. Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre (...) " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics, qui permettent au pouvoir adjudicateur d'inviter les candidats à compléter leur dossier de candidature et à régulariser ainsi leur candidature, ne sont pas applicables à la phase d'examen et de sélection des offres ; que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable et ne peut, en conséquence, inviter un candidat à la régulariser ; qu'alors même qu'il aurait procédé à son examen et à son classement, il peut se prévaloir du caractère irrégulier, inapproprié ou inacceptable de l'offre présentée par l'auteur du référé pour soutenir, devant le juge du référé précontractuel, que celui-ci n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'il invoque ou pour soutenir, devant le juge du référé contractuel, que ces manquements n'ont pas affecté ses chances d'obtenir le contrat ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du code des marchés publics que la production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l'examen des candidatures ; qu'une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate ; que, lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, à défaut pour lui de s'être assuré que l'acte d'engagement remis par la société SNN n'avait pas été signé par une personne ayant qualité pour engager la société, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de son offre pour soutenir qu'elle ne pouvait être lésée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoquait ;

[…]

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