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Pour déterminer si une demande de communication de documents administratifs revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le juge doit mettre en balance la charge de travail que représente cette communication pour l'administration avec l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur et, le cas échéant, pour le public. .
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051800007
Résumé
Le Conseil d'État apporte des précisions sur l'appréciation du caractère abusif d'une demande de communication de documents administratifs. Il s’agissait d’une demande d'un journaliste portant sur six catégories de documents relatifs à trente-cinq missions de conseil exécutées par des cabinets privés pour le compte du ministère de l'intérieur entre 2018 et 2021.
Le Conseil d'État précise d'abord que revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration ou qui fait peser sur elle une charge disproportionnée. Pour apprécier cette disproportion, le juge doit procéder à une mise en balance entre la charge de travail pour l'administration et l'intérêt qui s'attache à la communication pour le demandeur et, le cas échéant, pour le public.
Cette appréciation ne peut se contenter de considérations générales mais doit s'appuyer sur un examen circonstancié des éléments concrets produits par l'administration. En l'espèce, le tribunal administratif de Paris avait commis une insuffisance de motivation en ne recherchant pas si les éléments précis et chiffrés fournis par le ministère relatifs au nombre important de documents, à la charge de travail d'occultation des mentions protégées et aux moyens humains nécessaires justifiaient la qualification de demande abusive.
Texte
[...]Jurisprudence
CE, 20 décembre 2023, n° 467161 (lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public).
CE, 14 novembre 2018, n° 420055 (Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose).
Voir également
.Textes
.Actualités
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