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CE, 25 juin 2025, n° 493243 communication de documents administratifs

CE, 25 juin 2025, n° 493243, Ministre de l'intérieur et des outre-mer - Caractère abusif d'une demande de communication de documents administratifs

Pour déterminer si une demande de communication de documents administratifs revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le juge doit mettre en balance la charge de travail que représente cette communication pour l'administration avec l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur et, le cas échéant, pour le public. .

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051800007

Le Conseil d'État apporte des précisions sur l'appréciation du caractère abusif d'une demande de communication de documents administratifs. Il s’agissait d’une demande d'un journaliste portant sur six catégories de documents relatifs à trente-cinq missions de conseil exécutées par des cabinets privés pour le compte du ministère de l'intérieur entre 2018 et 2021.

Le Conseil d'État précise d'abord que revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration ou qui fait peser sur elle une charge disproportionnée. Pour apprécier cette disproportion, le juge doit procéder à une mise en balance entre la charge de travail pour l'administration et l'intérêt qui s'attache à la communication pour le demandeur et, le cas échéant, pour le public.

Cette appréciation ne peut se contenter de considérations générales mais doit s'appuyer sur un examen circonstancié des éléments concrets produits par l'administration. En l'espèce, le tribunal administratif de Paris avait commis une insuffisance de motivation en ne recherchant pas si les éléments précis et chiffrés fournis par le ministère relatifs au nombre important de documents, à la charge de travail d'occultation des mentions protégées et aux moyens humains nécessaires justifiaient la qualification de demande abusive.

[...]
3. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
4. Pour juger que la demande de communication formulée par M. B... n'était pas abusive, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'elle n'avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration, qu'une grande partie des documents demandés avait déjà été identifiée afin de répondre à une commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil et que la profession de journaliste exercée par M. B... rendait particulièrement digne d'intérêt pour lui et pour le public que lui soient communiqués les documents demandés. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments précis et chiffrés produits par le ministre relatifs au nombre important de documents concernés, à la charge de travail occasionnée par l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial, qui n'avait pas dû être effectuée dans le cadre de la communication préalablement faite à la commission d'enquête sénatoriale, un tel secret ne lui étant pas opposable en application des dispositions du 2ème alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi qu'aux moyens humains à mobiliser par ses services pour effectuer ces opérations d'occultation, étaient de nature à faire regarder la demande comme impliquant une charge excessive pour l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
[...]

Jurisprudence

CE, 20 décembre 2023, n° 467161 (lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public). 

CE, 14 novembre 2018, n° 420055 (Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose).

Voir également

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Textes

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Actualités

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