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Conseil d'Etat, 16 juin 2026, n° 512524
Non. En l’absence de stipulations contractuelles particulières, le délai d’action en garantie décennale court à compter de la date d’effet de la réception. Pour les travaux sur lesquels portent des réserves, il court à compter de la date d’effet de leur levée par le maître d’ouvrage.
Résumé
Le lot d'étanchéité et de végétalisation d'un marché public de travaux avait été réceptionné avec effet au 17 septembre 2014, sous réserve de l'exécution de certains travaux. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 16 octobre 2014 par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage a ensuite décidé, le 8 décembre 2014, de lever l'ensemble des réserves.
Des infiltrations provenant de la toiture ayant été constatées, une demande de référé-expertise a été introduite le 6 décembre 2024. La détermination du point de départ du délai d'action en garantie décennale devenait donc décisive.
Le Conseil d'Etat juge qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d'action en garantie décennale des constructeurs court à compter de la date d'effet de la réception. Mais lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, ce délai ne commence à courir, pour les travaux sur lesquels portent les réserves, qu'à compter de la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, l'article 41 du CCAG-Travaux 2009, dans sa rédaction applicable au litige, était applicable. Son article 41.3 prévoit que le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Les articles 41.5 et 41.6 concernent respectivement les prestations restant à exécuter et les imperfections ou malfaçons faisant l'objet de réserves.
Le délai d'action en garantie décennale avait commencé à courir le 17 septembre 2014 pour les parties de l'ouvrage réceptionnées sans réserve. Pour les travaux réservés, le Conseil d'Etat retient en revanche le 8 décembre 2014, date de la décision du maître d'ouvrage levant les réserves. En l'absence de stipulations contractuelles contraires, la levée des réserves a pris effet à cette date. Le procès-verbal établi le 16 octobre par le maître d'œuvre ne constituait donc pas le point de départ du délai.
La demande de référé-expertise ayant été présentée le 6 décembre 2024, il n'était dès lors pas établi, en l'état de l'instruction, que l'action en garantie décennale était prescrite pour les infiltrations susceptibles de trouver leur origine dans les travaux d'étanchéité réservés.
Le report du point de départ ne concerne pas l'ensemble de l'ouvrage. Il vaut uniquement pour les travaux sur lesquels portent les réserves. Il faut également vérifier les stipulations contractuelles applicables.
La date de réception ne suffit donc pas toujours pour calculer le délai d'action en garantie décennale. Il faut identifier précisément les travaux réservés, vérifier la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage et contrôler les stipulations du marché. Quelques semaines d'écart peuvent, dix ans plus tard, modifier l'analyse de la prescription.
Texte
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4. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
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Jurisprudence
CE, 20 décembre 2024, n° 475416, Société JSA Technology (Le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage envers le constructeur court à compter de la date d’effet de la réception, que celle-ci soit prononcée sans réserve, avec réserves ou sous réserve).
CE, 13 décembre 2024, 489720, Commune de Puget-Ville (Sauf stipulation contraire du contrat, le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la date d’effet de la réception, même lorsque celle-ci est prononcée avec réserves ou sous réserve. Le CCAG applicable prévoyait un délai d’un an, sauf prolongation. Les pénalités sanctionnant le non-respect des délais contractuels d’exécution ne s’appliquent pas au retard dans la levée des réserves, sauf stipulation contraire).
MAJ 30/06/26 - Source : Conseil d'Etat, ArianeWeb