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DQE masqué et offre anormalement basse : justification des calculs de l'acheteur

DQE masqué et offre anormalement basse, l'acheteur doit pouvoir justifier ses calculs

CE, 9 octobre 2026, n° 514694

En l'espèce, l'acheteur avait utilisé deux devis quantitatifs estimatifs (DQE) masqués pour comparer les offres. Le Conseil d'Etat juge que les comparaisons de prix invoquées ne suffisaient pas à établir le caractère anormalement bas de l'offre, notamment faute d'explications sur les bases des DQE masqués. L'acheteur n'avait pas davantage démontré que les prix proposés risquaient de compromettre la bonne exécution du marché.

La communauté d'agglomération Val Parisis a lancé un marché de travaux d'assainissement. À partir de deux DQE masqués et de comparaisons de prix unitaires, elle a estimé que l'offre de la société Colas France était anormalement basse.

Après avoir demandé des justifications sur sept prix unitaires, elle a rejeté l'offre. La société a contesté cette décision en référé précontractuel et obtenu son annulation devant le tribunal administratif.

Le Conseil d'Etat annule annule le rejet de l'offre et la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.

Des écarts de prix importants révélés par les DQE masqués

L'acheteur s'était appuyé sur deux DQE masqués pour comparer les montants des offres. Selon ses calculs, l'offre de Colas France était nettement inférieure à la moyenne des autres offres, à la deuxième offre la moins chère et à sa propre estimation.

Il avait également relevé 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la moyenne des autres offres, dont 187 inférieurs de plus de 75 %.

Il estimait enfin que les justifications apportées sur sept prix révélaient des incohérences concernant la main-d'œuvre, l'encadrement et les volumes de déblais et remblais.

Des calculs insuffisamment justifiés pour rejeter l'offre

Le Conseil d'Etat constate que l'acheteur ne produisait ni n'expliquait les bases des DQE masqués utilisés pour ses estimations. Il ne justifiait pas non plus les moyennes de prix retenues ni le caractère récurrent des sept prestations examinées.

De son côté, Colas France avait détaillé ses prix et expliqué ses économies par sa connaissance du terrain, sa capacité de négociation et la proximité de ses sous-traitants. Elle avait également fourni des devis justificatifs.

Or, selon les articles L2152-5 et L2152-6 du code de la commande publique, une offre ne peut être rejetée comme anormalement basse que si son prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, après examen des justifications du candidat.

En l'espèce, l'acheteur n'apportait aucun élément établissant ces deux conditions. Le Conseil d'Etat juge donc que le rejet de l'offre repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Les écarts de prix issus d'un DQE masqué peuvent alerter l'acheteur, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier le rejet d'une offre anormalement basse. L'acheteur doit pouvoir expliquer ses calculs et établir le risque pour la bonne exécution du marché.

Les enseignements pratiques de la décision

Les acheteurs publics ont intérêt à conserver les données et les quantités utilisées dans les DQE masqués afin de pouvoir expliquer les résultats en cas de contestation. Pour l'analyse des offres, des écarts de prix importants peuvent justifier une demande d'explications. Le rejet nécessite cependant d'établir que le prix est manifestement sous-évalué et risque de compromettre l'exécution du marché.

Quant aux candidats, des explications précises sur les coûts, les moyens disponibles et les économies réalisées, accompagnées de justificatifs, peuvent permettre de répondre aux doutes de l'acheteur.

Via cette décision, le Conseil d'Etat sanctionne l'insuffisance des éléments apportés pour justifier le rejet de l'offre. L'acheteur doit reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres s'il souhaite poursuivre la passation.

[...]

8. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur une telle décision.

[...]

10. Toutefois, la communauté d’agglomération Val Parisis ne produit ni n’explicite les bases des détails quantitatifs estimatifs masqués sur lesquels elle a fondé ses estimations, pas plus que le caractère récurrent des prestations pour les sept prix qu’elle a particulièrement analysés, ni les moyennes de prix invoquées ayant servi à ses calculs. En revanche, la société Colas France a, dans sa réponse au courrier du 18 février 2026 de la communauté d’agglomération, présenté la décomposition des sept prix sur lesquels elle était interrogée, en précisant son bénéfice et en indiquant ne pas intégrer dans ces prix une marge de risque importante compte tenu de sa connaissance des lieux et de ce qu’elle disposait d’une structure intégrée de grande ampleur permettant de négocier des prix très concurrentiels, notamment pour les droits de décharge, tout en produisant à cette fin des devis pour le démontrer. Elle indique également pouvoir réduire les frais de déplacement des déchets compte tenu de la proximité de ses sous-traitants et du chantier. La communauté d’agglomération, dont l’argumentation au soutien de sa décision repose essentiellement sur la comparaison des prix des offres, n’a produit aucun élément de nature à établir que les prix proposés seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

 11. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que l’offre présentée par la société Colas France était sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en l’écartant de l’analyse des offres comme anormalement basse, la communauté d’agglomération Val Parisis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que la décision du 18 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis a écarté l’offre de la société Colas France dans le cadre de la procédure de passation du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, la procédure de passation en litige doit être annulée au stade de l’analyse des offres, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.

[...]

Source : Conseil d'Etat, ArianeWeb