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CE, 17 juillet 2026, n° 515310, NNG Avocats
Un marché portant sur des services de représentation légale par un avocat peut être dispensé de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d’État précise toutefois que cette dispense suppose que les services soient effectivement fournis par un avocat. Lorsque plusieurs prestations sont objectivement indissociables, le régime du contrat est déterminé par son objet principal.
Résumé
La Ville de Paris avait conclu avec le cabinet NNG Avocats un accord-cadre à bons de commande portant sur sa représentation dans les recours contentieux relatifs au stationnement payant. Le marché avait été conclu sans publicité ni mise en concurrence sur le fondement de l’article L2512-5, 8°, d) du Code de la commande publique.
Une avocate membre d’un groupement candidat évincé a saisi le juge du référé contractuel. Le tribunal administratif de Paris avait annulé le contrat au motif que celui-ci portait de manière prépondérante sur des prestations administratives et ne pouvait donc être regardé comme un marché de services juridiques de représentation légale.
Le Conseil d’État censure d’abord ce raisonnement. Il applique l’article L. 2000-2 du Code de la commande publique, selon lequel un contrat répondant à des besoins objectivement indissociables est soumis au régime applicable à son objet principal.
En l’espèce, les prestations de gestion administrative des recours contentieux étaient objectivement indissociables de la représentation légale de la Ville de Paris devant le Tribunal du stationnement payant. Cette représentation constituait l’objet principal du marché.
Le Conseil d’État en déduit que l’objet du marché devait être regardé, pour l’ensemble de ses prestations, comme portant sur des services juridiques de représentation légale au sens de l’article L2512-5, 8°, d) du Code de la commande publique.
Après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif, le Conseil d’État règle lui-même l’affaire. Il examine alors les conditions concrètes dans lesquelles le marché était exécuté.
Il constate que NNG Avocats sous-traitait à la société SAGS Services, au sein de laquelle aucun avocat n’exerçait, l’essentiel de l’exécution du contrat. Cette société rédigeait notamment plusieurs milliers de projets de mémoires en défense chaque mois. Ces mémoires étaient ensuite relus et signés par une seule avocate de NNG Avocats.
Dans ces circonstances particulières, le Conseil d’État considère que le contrat ne pouvait pas être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat au sens de l’article L2512-5, 8°, d).
La seule qualification du marché comme marché de représentation légale ne suffit donc pas à justifier une dispense de publicité et de mise en concurrence. Les conditions concrètes d’exécution doivent également permettre de considérer que les services de représentation légale sont effectivement fournis par un avocat.
Les conditions prévues par l’article L. 2512-5 n’étant pas remplies, le marché ne pouvait pas être conclu de gré à gré sans mesure de publicité préalable.
Le Conseil d’État relève que cette méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence avait affecté les chances du groupement dont Me Girard était membre d’obtenir le marché.
Il annule donc le contrat sur le fondement de l’article L551-18 du Code de justice administrative. Il précise qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiait de prononcer l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L551-19 du même code.
Pour déterminer le régime applicable à un marché comportant plusieurs types de prestations, l’acheteur doit d’abord rechercher si celles-ci sont objectivement indissociables. Dans ce cas, le régime applicable est celui de l’objet principal du contrat.
Un marché comprenant des tâches administratives peut ainsi relever du régime particulier des services juridiques lorsque son objet principal est la représentation légale par un avocat.
Cette qualification ne dispense cependant pas l’acheteur de vérifier les modalités réelles d’exécution. Lorsque l’essentiel des prestations est réalisé par une structure dans laquelle aucun avocat n’exerce et que l’intervention de l’avocat se limite principalement à relire et signer les mémoires préparés par cette structure, la dispense prévue par l’article L2512-5 ne peut pas être utilisée.
Texte
[...]
« Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que les prestations en cause, qui se rapportent à la gestion administrative des recours contentieux, sont objectivement indissociables des prestations de représentation légale de la Ville de Paris devant le Tribunal du stationnement payant, lesquelles constituent l’objet principal du marché au sens de l’article L. 2000-2 du code de la commande publique cité au point précédent. »
« Dès lors, l’objet de ce marché doit être regardé, pour l’ensemble de ses prestations, comme portant sur des services juridiques de représentation légale au sens du d) du 8° de l’article L. 2512-5 du même code. »
[...]
« Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société NNG Avocats sous-traite à la société SAGS Services, au sein de laquelle n’exerce aucun avocat, l’essentiel de l’exécution du contrat, notamment la rédaction des plusieurs milliers de projets de mémoires en défense produits chaque mois, lesquels ne sont ensuite relus et signés que par une seule avocate de la société NNG Avocats. »
« Dans ces circonstances particulières, le contrat ne peut, au regard des conditions de l’intervention de l’avocate de la société attributaire du contrat, être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat au sens et pour l’application du d) du 8° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique, justifiant d’être dispensé de toute obligation de publicité et de mise en concurrence préalable. »
« Ainsi, les conditions prévues par ces dernières dispositions n’étant pas remplies, ce marché ne pouvait être conclu de gré à gré sans mesure de publicité préalable. »
[...]
« Me Girard est dès lors fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, à demander l’annulation de ce contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiant le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L. 551-19 du même code. »
[...]
MAJ 28/07/26 - Source : Legifrance / Conseil d'État