Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0458&from=NL
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’attribution, par une autorité publique à un prestataire de services, de la gestion d’un parking public payant, en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l’usage de ce parking, constitue une concession de services publics à laquelle la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n’est pas applicable.
2) Les articles 43 CE et 49 CE, ainsi que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d’une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l’objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d’autres capitaux, dont le domaine territorial d’activités a été élargi à l’ensemble du pays ainsi qu’à l’étranger et dont le conseil d’administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu’il peut exercer de manière autonome.
Signatures
Source : http://curia.europa.eu/
Voir également