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TA Lyon, 2 mars 2006, n° 0600801, 0600838, 0600842, ALPES

TA Lyon, 2 mars 2006, n° 0600801, 0600838, 0600842, ALPES

Si un pouvoir adjudicateur souhaite organiser une opération de préinformation à destination des institutions qu'elle connaissait comportant des séances de présentation de l'extranet, encore faut-il garantir une égalité d'accès à la commande publique entre les candidats potentiels.

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_divers/020306.pdf

Si un pouvoir adjudicateur souhaite organiser une opération de préinformation à destination des institutions qu'elle connaissait comportant des séances de présentation de l'extranet, encore faut-il garantir une égalité d'accès à la commande publique entre les candidats potentiels.

Dans le cas d'espèce avant même la publication des avis d'appel à la concurrence, ainsi que l'atteste un courrier du 3 octobre 2005, la région a organisé, en vue de la passation du marché en cause, une opération de préinformation à destination des institutions qu'elle connaissait comportant des séances de présentation de l'extranet APPELNET. Eu égard au délai de réception des offres initialement fixé au 21 novembre 2005, le système ainsi institué n'a pu garantir une égalité d'accès à la commande publique entre les institutions préalablement démarchées et celles qui ont eu connaissance du marché qu'après les avis de publication, même si elles disposaient des moyens électroniques leur permettant d'accéder aux sites de la région Rhône-Alpes. Le non-respect de l'égalité de traitement des candidats ci-dessus relevé a été également de nature, dans les circonstances de l'espèce, à vicier la décision du 11 janvier 2006 de la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes.

D'autre part, "si l'avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics précise que le marché est un marché "multiattributaire à bons de commande sans minimum et sans maximum comportant des prestations identiques conformément aux dispositions 71 III du code des marchés publics" et que "la région retiendra au minimum 3 attributaires et au maximum 5", la disparition de cette information dans la seconde version du règlement de la consultation, alors qu'elle ne figure pas en clair au point IV-3.3 de l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne constitue une violation des obligations de transparence, de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent aux collectivités publiques lors de la passation de leurs marchés"