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TA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 2603912
Le tribunal administratif de Nîmes annule intégralement une procédure de passation dans laquelle l'acheteur avait évalué la valeur technique des offres au moyen de sept sous-critères pondérés qui n'avaient pas été portés à la connaissance des candidats. Compte tenu de leur objet, de leur pondération et de leur importance dans l'évaluation de la valeur technique, ces sous-critères étaient susceptibles d'influencer la présentation et la sélection des offres.
Résumé
La commune de Vergèze avait engagé une procédure adaptée restreinte en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de tableaux numériques interactifs destinés à l'école Jean Macé. La société Digital Bureautique Solutions, dont l'offre avait été classée deuxième avec 92,41 points sur 100 contre 94 points pour l'attributaire, a saisi le juge du référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Elle invoquait plusieurs irrégularités tenant notamment à la méthode de notation, à l'absence de vérification de certaines informations contenues dans les offres, à des erreurs de calcul et à l'appréciation de l'offre retenue. Le juge n'examine cependant pas ces autres moyens, l'absence d'information des candidats sur les sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique suffit à justifier l'annulation de la procédure.
Le règlement de la consultation prévoyait un critère de valeur technique pondéré à 55 %. Le rapport d'analyse des offres révélait cependant que ce critère avait été décomposé en sept sous-critères qui étaient la qualité d'affichage et dalle, interactivité tactile, performances informatiques et logiciels, connectique et évolutivité, audio et accessoires, sobriété énergétique et poids, ainsi que qualité et complétude du mémoire.
Ces sous-critères étaient eux-mêmes pondérés, respectivement sur 12, 12, 10, 10, 6, 3 et 2 points. Le tribunal relève que, compte tenu de leur objet, de leur pondération et de leur importance respective dans l'évaluation de la valeur technique, ils étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres et sur leur sélection.
Ils devaient donc être portés à la connaissance des candidats avant le dépôt de leurs offres.
Le règlement de la consultation se bornait à présenter les trois critères d'évaluation des offres et leur pondération. La trame du mémoire technique et les autres pièces de la consultation ne mentionnaient pas davantage l'existence des sept sous-critères ni leur pondération.
Selon le tribunal il était constant que les candidats n'avaient pas été informés de leur existence et de leur mise en œuvre avant le dépôt des offres.
Le juge en déduit un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé les intérêts de la société requérante. En raison de la nature de ce vice, intervenu au stade de la consultation, il annule intégralement la procédure de passation ainsi que les décisions de rejet de l'offre de la requérante et d'attribution du marché.
Lorsque les sous-critères utilisés par l'acheteur sont, eu égard à leur nature et à l'importance de leur pondération, susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres ou leur sélection, leur existence et leur pondération doivent être portées à la connaissance des candidats avant le dépôt des offres.
Pour l'acheteur, l'annonce d'un critère général de valeur technique ne suffit pas lorsque son évaluation repose sur des sous-critères qui, compte tenu de leur objet, de leur pondération et de leur importance respective, sont susceptibles d'influencer la présentation des offres ou leur sélection. Il convient de vérifier, avant le lancement de la consultation, si la décomposition envisagée présente de telles caractéristiques.
Pour les entreprises, les éléments dont elles peuvent avoir connaissance sur l'analyse des offres peuvent révéler que l'acheteur a utilisé des éléments qui n'apparaissaient pas dans les documents de la consultation. Leur absence de publicité n'est toutefois irrégulière que s'ils constituent, par leur nature et leur importance, de véritables sous-critères devant être portés à la connaissance des candidats.
Le tribunal ne juge pas que tout élément utilisé pour apprécier un critère doit nécessairement être communiqué. Il retient ici que les sept sous-critères, en raison de leur objet, de leur pondération et de leur importance respective, étaient susceptibles d'influencer la présentation et la sélection des offres.
Texte
[...]
D’autre part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse comparée des offres, que leur évaluation, s’agissant du critère de la « Valeur technique », pondéré à 55 % comme le prévoit le règlement de la consultation, a été réalisée sur la base des sept sous-critères pondérés suivants : « Qualité d’affichage et dalle », noté sur douze points ; « Interactivité tactile », noté sur douze points ; « Performances informatiques et logiciels », notées sur dix points ; « Connectique et évolutivité », noté sur dix points ; « Audio et accessoires », noté sur six points ; « Sobriété énergétique et poids », noté sur trois points ; et « Qualité et complétude du mémoire », noté sur deux points. De tels sous-critères de sélection, compte tenu de leur objet, de leur pondération et de leur importance respective quant à l’évaluation de la valeur technique, étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection et devaient donc être portés à la connaissance des candidats. Or, ni le règlement de consultation du marché en litige, à le supposer avoir été régulièrement communiqué aux entreprises candidates, qui se borne à exposer les trois critères d’évaluation des offres et leur pondération, ni la trame de mémoire technique, ni aucune des pièces de la procédure de consultation transmises aux candidats ne fait état de l’existence de ces sous-critères et de leur pondération et il est, au demeurant constant, que les candidats n’ont pas été informés de leur existence et de leur mise en œuvre avant le dépôt de leur offre. Ce défaut d’information des candidats a entaché la procédure de passation d’une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé les intérêts de la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature du vice affectant la régularité de la procédure de passation en litige au stade de la consultation, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, d’annuler intégralement la procédure de passation de l’accord cadre à bons de commande lancée par la commune de Vergèze pour la fourniture de tableaux numériques interactifs à l’école Jean Macé ainsi que les décisions y afférent de rejet de l’offre de la société requérante et d’attribution de ce marché à la société La source du numérique.
[...]
La procédure de passation engagée par la commune de Vergèze en vue de l’attribution de l’accord cadre à bons de commande relatif à la fourniture de tableaux numériques interactifs pour l’école Jean Macé est annulée.
MAJ 24/09/26 - Source : Open Data de la justice administrative
Jurisprudence
CE 2 août 2023, n°472976, Cté Cnes de Rahin et Chérimont (Distinction entre les critères et sous-critères de sélection des offres, qui doivent être portés à la connaissance des candidats, et les éléments d'appréciation relevant de la méthode de notation, qui n'ont pas à être communiqués).
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)