Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > Jurisprudence  Distinction entre capacité financière minimale et critère de sélection des candidatures

 Distinction entre capacité financière minimale et critère de sélection des candidatures

TA Paris, 10 août 2026, n° 2622375

Le TA de Paris distingue les niveaux minimaux de capacité financière, qui conditionnent la recevabilité d’une candidature, des critères permettant de classer les candidats lorsque leur nombre est limité. L’acheteur peut notamment prendre en compte le chiffre d’affaires et certains ratios financiers, sous réserve que ces éléments soient nécessaires et proportionnés au regard de l’objet et des caractéristiques du marché.

Le Conseil constitutionnel avait prévu de retenir trois à quatre candidats pour le lot n° 2. Pour les départager, le règlement de la consultation attribuait 20 % de la note aux capacités économiques et financières. Cette appréciation reposait à la fois sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois dernières années et sur plusieurs ratios financiers.

La société requérante contestait l’utilisation du chiffre d’affaires comme sous-critère de classement ainsi que la prise en compte de plusieurs ratios financiers. Le tribunal administratif de Paris rappelle alors qu’un niveau minimal de chiffre d’affaires n’a pas la même fonction qu’un critère de classement des candidatures.

L’article R2142-7 du Code de la commande publique encadre le chiffre d’affaires minimal exigé comme condition de participation. Si ce minimum n’est pas atteint, le candidat peut être éliminé. En revanche, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, le chiffre d’affaires peut être utilisé comme critère de sélection pour les classer.

Le tribunal admet, en l’espèce, le recours à des ratios financiers. Il relève que le chiffre d’affaires ne suffit pas toujours à apprécier le risque de défaillance d’une entreprise. Des indicateurs portant sur les fonds propres, l’endettement, la rentabilité ou encore les délais de paiement peuvent donc être pris en compte s’ils sont réellement utiles au regard du marché.

Le TA précise également que l’acheteur n’avait pas à révéler la méthode de classement fondée sur le rapport entre le chiffre d’affaires du candidat et celui estimé du lot, dès lors que sa connaissance n’aurait pas été susceptible de modifier les candidatures présentées ou la sélection opérée.

En l’espèce, compte tenu de l’importance des prestations et de la nécessité d’assurer la continuité des sites du Conseil constitutionnel, ces sous-critères de sélection des candidatures ont été jugés objectifs, non discriminatoires, nécessaires et proportionnés.

L’ordonnance montre ainsi que, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, l’examen des candidatures ne se réduit pas au contrôle de niveaux minimaux de capacité. Des critères financiers peuvent également être utilisés pour classer les candidats, dès lors qu’ils respectent les conditions applicables à cette sélection.

[…]

§ 11 – Distinction entre seuil minimal et critère de sélection

« l’article R. 2142-7 du code de la commande publique, relatif uniquement au seuil maximum pour un chiffre d’affaires exigé dans le cadre de l’examen des candidatures, dont la non-atteinte conduirait à la disqualification immédiate du candidat, et non aux critères pouvant être pris en compte dans la sélection des candidatures dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 2142-15 et suivants du même code.  ».

§ 12 – Liste des renseignements financiers non limitative

« l’énumération de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019, relative aux données pouvant être demandées par l’acheteur si elles sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, n’est pas limitative ».

§ 12 – Utilité des ratios financiers

« le sous-critère relatif au chiffre d’affaires réalisé, s’il est de nature à permettre d’évaluer la capacité des candidats à remplir leurs obligations, ne permet pas d’identifier le risque de défaillance financière des entreprises, à l’inverse des ratios d’autonomie financière, de taux de financement par fonds propres, de profitabilité globale et d’exploitation et de durée d’extinction de la dette ».

 

Et, le TA conclut « ces sous-critères de sélection des candidatures, qui sont objectifs et non-discriminatoires, apparaissent nécessaires et proportionnés ».

[…]