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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 77

Lorsqu'ils relèvent de la compétence d'une commission spécialisée des marchés, les marchés et avenants passés par l'Etat ne peuvent être signés ni notifiés avant d'avoir été transmis à cette commission et avant que celle-ci ait rendu son avis.
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais sont imposés à la personne publique, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable du marché peut prendre, dans des conditions fixées par décret, la décision de passer le marché sans saisir la commission. 

Les missions, le nombre, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixés par décret, conformément à l’article 119 du code.

La commission spécialisée des marchés compétente pour connaître du marché doit avoir eu transmission du dossier, et doit avoir rendu son avis sur celui-ci, pour que le marché puisse valablement être signé et notifié.

Le non-respect des compétences de contrôle des commissions spécialisées des marchés entache la procédure d’irrégularité.

Des modalités spécifiques sont prévues en cas d’urgence impérieuse ou quand la passation du marché est nécessaire à très bref délai.

(c) F. Makowski 2001/2023