Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)

Retour aux sources réglementaires des marchés publics > Retour au Plan de l'instruction d'application du CMP

Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 3 - Règlement partiel définitif

Article 90

Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.

L’article 90 donne une définition du règlement partiel définitif et appelle l’attention sur le fait qu’il ne saurait être remis en cause.

Puisqu’il n’est pas possible de remettre en cause un paiement partiel définitif, il importe particulièrement que les services de la collectivité contractante, de même que le comptable public, procèdent chacun en ce qui les concerne, à l’ensemble des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer : la collectivité publique doit être particulièrement vigilante dans la vérification de l’exécution des prestations et la liquidation. Le comptable public doit, quant à lui, exercer le contrôle de la liquidation de la dépense de manière tout aussi vigilante.

A cet égard, il n’est pas possible de mettre en oeuvre, pour un paiement partiel définitif, la procédure de paiement simplifié, telle qu’elle est prévue pour les acomptes jusqu’à 70% du montant initial du marché (cf. commentaire de l’article 91).

(c) F. Makowski 2001/2023