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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Section 1 - Comités consultatifs de règlement amiable des litiges

Article 131

Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.

Un décret a précisé la composition, l’organisation et les missions des comités consultatifs de règlement amiable des litiges.

Ce décret vise à réformer les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics afin d’en faciliter le fonctionnement sans affaiblir pour autant la qualité du service rendu aux partenaires de la commande publique.

Les présidents et vice-présidents sont désormais nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Par ailleurs, les listes de représentants des administrations sont arrêtées, pour le comité national par le ministre chargé de l’économie sur proposition des ministres compétents et pour les comités régionaux par le préfet désigné dans l’arrêté créant ces comités. La liste des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est arrêtée par le préfet compétent. Enfin les listes des organisations professionnelles les plus représentatives sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie et, pour les comités régionaux, par le préfet compétent.

Les compétences respectives des comités sont clarifiées. Ainsi, les marchés des services dont l’activité s’étend au-delà du ressort d’un comité régional et ceux des services à compétence nationale sont attribués au comité national. Ceux des services à compétence nationale ou des établissements publics de l’Etat sont attribués aux comités régionaux lorsque la personne responsable du marché est située dans le ressort de compétence d’un comité régional.

En outre, lorsque la demande ne relève manifestement pas de la compétence d’un comité ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, c’est le président et non plus nécessairement le comité qui peut la rejeter par décision motivée. Le président peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu à statuer.

Par ailleurs, il est prévu, dans le cadre de l’instruction d’une affaire et en cas de nécessité, la possibilité pour le rapporteur de convoquer les parties ou d’être autorisé par le président à se déplacer.

Enfin, il est expressément indiqué que le titulaire, la personne responsable du marché ou son représentant peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

(c) F. Makowski 2001/2023