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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
Conformément à l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906, l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
Pour l’Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)
(104) Cf. la fiche tenue à jour sur le site du ministère de l’économie (www-minefe.gouv.fr).
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L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage dans les conditions fixées par l’article 128 du code des marchés publics.
La sentence arbitrale a un caractère juridictionnel (107).
(107) Article 1476 du code de procédure civile : « La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. ». En application de l’article 128 du code des marchés publics, le livre IV du code de procédure civile est applicable.
Textes
Article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906
Pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'État, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'État, il ne pourra être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
En ce qui concerne les départements, le recours à l'arbitrage devra faire l'objet d'une délibération du conseil général, approuvée par le ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne les communes, la délibération du conseil municipal décidant l'arbitrage devra être approuvée par le préfet.
Arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile
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