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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu’après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l’obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l’économie.
Textes
Circulaire du 19 décembre 2008 relative au plan de relance de l'économie française - augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat en 2009 - NOR: PRMX0830787C
Voir également
Fiche - Avances (articles 87 à 90 du CMP) - Avril 2007
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