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Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

LIVRE IV
Coordination des commandes publiques sur le plan local

Chapitre Ier
Les organismes de coordination

Article 362

I -

Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.

Elle comprend, sous la présidence du préfet :

·          le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;

·          le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ;

·          le recteur d'académie ou son représentant ;

·          le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

·          le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;

·          en tant que de besoin, des représentants des autres services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;

·          deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

·          deux maires désignés par le préfet ;

·          deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;

·          deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet.

II - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :

·          le préfet de police ou son représentant ;

·          le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;

·          le receveur général des finances ou son représentant ;

·          le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;

·          le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ;

·          le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;

·          le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

·          en tant que de besoin, des représentants des autres services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;

·          le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ;

·          deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;

·          deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris.

III - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.

Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.

Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale.

Article 363

La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :

1.       De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :

·          les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;

·          les collectivités visées à l'article 250 du présent code.

1.       D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.

2.       De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.

Article 364

Lorsque le principe d'un groupement de commandes est décidé par la commission pour une ou plusieurs commandes déterminées, le préfet, après avis de cette commission, désigne un coordonnateur habilité à recevoir les adhésions et à procéder aux opérations de consultation collective.

Le service, la collectivité ou l'établissement public qui donne son adhésion au groupement s'engage par là même à contracter dans les conditions fixées avec le candidat retenu par le coordonnateur et pour la quantité figurant au tableau des besoins.

L'adhésion est donnée au vu du règlement de la consultation préparé par le coordonnateur, par référence à des cahiers des clauses administratives générales ou à des cahiers des clauses techniques générales existants.

Article 365

Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :

1.       Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;

2.       Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ;

3.       Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.

Article 366

Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours :

a) À la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ;

b) Au coordonnateur pour l'appel à la concurrence ;

c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés.

Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiless

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