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CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse

Conseil d’Etat, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse

Conditions dans lesquelles un acheteur public peut ne pas employer le critère du prix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique.

L'acheteur peut, eu égard à l'objet du marché, retenir le critère esthétique. Toutefois, s'il donne à ce critère une place prépondérante sans fournir, dans les documents contractuels, aucune indication sur ses attentes en la matière, il ne garantit pas l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.

Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 laissent à la collectivité publique le choix des critères d'attribution du marché qu'elle entend retenir dès lors que ces critères sont justifiés par l'objet du marché et permettent d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Si ces dispositions imposent, lorsque l'objet du marché conduit à n'appliquer qu'un seul critère, de retenir celui du prix des prestations, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre obligatoire ce critère lorsque la personne publique adopte plusieurs critères d'attribution du marché dans la mesure où les critères retenus, eu égard à l'objet du marché, permettent de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008241307/

[...]

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE TOULOUSE a retenu trois critères d'attribution du marché portant sur les qualités esthétiques, la qualité de l'entretien (maintenance et nettoyage) et les qualités techniques du mobilier ; qu'elle a pondéré ces critères à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 20 % ; que la COMMUNE DE TOULOUSE, qui était libre de choisir les critères d'attribution du marché dès lors qu'ils lui permettaient de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, pouvait, eu égard à l'objet du marché, retenir le critère esthétique ; que toutefois, en donnant à ce critère une place prépondérante sans fournir, ni dans les documents contractuels, ni dans sa réponse du 9 décembre 2004 à la demande de renseignements de la société Jean-Claude Decaux, aucune indication sur ses attentes en la matière, la COMMUNE DE TOULOUSE, à laquelle l'appréciation du critère esthétique a ainsi conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que la commune a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombait.

[...]

Textes

article L551-1 du code de justice administrative

Jurisprudence

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense - Marché de prestations de formation professionnelle). (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].