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Marchés publics > Sources des marchés > Plan CCP Ordonnance 2018-1074 - Plan CCP Décret 2018-1075
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VI : Informations relatives à l’achat > Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics > L2196-4 à L2196-6

Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics (CCP, partie législative)

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2196-4 à L2196-6 [Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics]

Article L2196-4

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés à l’article L. 2196-4 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Article L2196-6

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration.

Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

MAJ 06/12/18 - Source : Legifrance

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Actualités

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Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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