Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques > Article R2142-20

Groupements conjoints ou solidaires d’opérateurs économiques - Forme des groupements

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2142-20 [Groupements conjoints ou solidaires - Forme des groupements]

Le groupement est :

Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;

Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2142-19 [Groupements d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-20 [Groupements conjoints et solidaires]
  • Article R2142-21 [Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation]
  • Article R2142-22 [Groupements et forme juridique exigible pour la présentation d’une candidature ou d’une offre]
  • Article R2142-23 [Groupements et habilitations du mandataire]
  • Article R2142-24 [Groupements et fonctions du mandataire]
  • Article R2142-25 [Appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-26 [Modification de la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché]
  • Article R2142-27 [Tâches essentielles effectuées par l’un des membres du groupement et exigences de l'acheteur]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 27 février 2019, n° 416678, société Sogea Caroni (Le mandataire d’un groupement d’entreprises ne dispose pas d’un mandat pour engager une action quasi-délictuelle au nom du groupement à l’encontre d’une autre entreprise. Une société ne tire pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs).

CE, 15 juin 1983, n° 27329, société Entreprise Solétanche, publié au recueil Lebon (Entreprises liées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage. Pas de représentation mutuelle dans la mise en jeu de la responsabilité des entreprises à l'égard des tiers. Mandataire d’un groupement d’entreprise et étendue du mandat).

Voir également

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